JORF n°106 du 6 mai 2001

Titre V : Surveillance des équipements et des organismes habilités

Article 14

L'habilitation ou l'agrément des organismes mentionnés aux articles 4, 5, 6, 12 et 13 est prononcé, pour les récipients transportables, par le ministre chargé de l'industrie après avis de la commission centrale des appareils à pression mentionnée ou, pour les citernes, par le ministre chargé des transports après avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses.

La décision d'habilitation ou d'agrément définit les missions pour lesquelles ces organismes sont habilités ou agréés et la durée de l'habilitation ou de l'agrément. Elle peut subordonner l'habilitation ou l'agrément au respect de certaines obligations à la charge de ces organismes telles qu'une couverture minimale du territoire national ou une participation active aux instances de normalisation et de coordination technique dans les domaines couverts par l'habilitation ou l'agrément.

Le renouvellement de l'habilitation ou de l'agrément peut être subordonné à la réalisation d'un volume minimal d'activité pendant la période d'habilitation ou d'agrément précédente.

Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur une demande d'habilitation ou d'agrément d'organismes vaut décision de rejet.

Article 15

Les organismes habilités ou agréés doivent respecter les critères définis à l'annexe 1.

Les organismes accrédités par le comité français d'accréditation ou un organisme d'accréditation reconnu équivalent sont présumés respecter ces critères pour les activités couvertes par l'accréditation.

Les personnels des organismes habilités ou agréés sont tenus de préserver la confidentialité de toute information obtenue dans l'exécution de leurs tâches.

Article 16

Les organismes habilités pour les activités mentionnées aux articles 4, 5, 6, 12 et 13 sont notifiés à la Commission européenne et aux autres Etats membres, de même que leur est communiquée la liste des organismes agréés pour celles de ces activités qui peuvent leur être confiées.

Article 17

L'évaluation ou la réévaluation de la conformité de même que le contrôle périodique et le marquage associé des équipements sous pression transportables peuvent faire intervenir, selon le cas, des organismes habilités ou agréés par les autorités compétentes d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et figurant sur la liste des organismes notifiés ou sur la liste des organismes agréés publiées au Journal officiel des Communautés européennes.

Lorsqu'ils sont effectués en application de dispositions équivalentes de la réglementation d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, ils produisent les mêmes effets que les opérations correspondantes prévues au présent décret.

Article 24

Les agents chargés de la surveillance des équipements sous pression transportables sont les agents chargés de la surveillance des appareils à pression mentionnés à l'article 3 de la loi du 28 octobre 1943 susvisée ainsi que les agents mentionnés à l'article L. 1252-2 du code des transports.

Le propriétaire ou, à défaut, l'opérateur, selon les dispositions contractuelles qui les lient, rassemble, conserve et tient à la disposition des agents chargés de la surveillance des équipements sous pression transportables les informations sur les équipements nécessaires à la sécurité de leur exploitation, à leur entretien, à leur contrôle et à leur éventuelle réparation, y compris les éléments pertinents du dossier de fabrication, les attestations de contrôle périodique ou, le cas échéant, les procès-verbaux d'épreuve et, pour les équipements qui y sont soumis, les certificats d'évaluation de la conformité ou de réévaluation de la conformité.

Article 24-1

Lorsqu'un agent chargé de la surveillance des équipements sous pression transportables constate ou a des raisons suffisantes de croire qu'un équipement sous pression transportable relevant des dispositions du présent décret présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d'autres aspects relatifs à la protection de l'intérêt public, il en réfère au ministre concerné qui fait procéder à une évaluation de l'équipement sous pression transportable en cause, en tenant compte de toutes les exigences définies dans le présent décret. Si besoin est, les opérateurs économiques concernés coopèrent avec les agents chargés de la surveillance des équipements sous pression transportables, notamment en leur permettant d'entrer dans leurs locaux et en leur fournissant des échantillons le cas échéant.

Si, au cours de l'évaluation mentionnée à l'alinéa précédent, il est constaté que l'équipement sous pression transportable ne respecte pas les exigences énoncées dans l'arrêté TMD et dans le présent décret, le ministre chargé de la sécurité industrielle dans le cas d'un récipient ou le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses dans le cas d'une citerne met en demeure l'opérateur économique concerné de prendre toutes les mesures correctives nécessaires pour mettre l'équipement sous pression transportable en conformité avec ces exigences, le retirer du marché ou le rappeler dans un délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, selon ce que le ministre décide.

Sauf urgence, l'opérateur économique concerné est, préalablement à la décision du ministre, mis à même de produire ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours. Si une mesure a été prise sans que l'opérateur ait été entendu, il est donné à ce dernier l'occasion d'être entendu dès que possible et la mesure prise est réexaminée. Il est informé des voies de recours dont il dispose en vertu de la législation en vigueur ainsi que des délais d'introduction de ces recours.

Après une mise en demeure restée sans effet au terme d'un délai de deux mois, le ministre concerné peut prendre toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition sur le marché de l'équipement sous pression transportable. Il peut également demander à ce que celui-ci soit rappelé ou retiré du marché.

Le ministre concerné peut prescrire toute condition de construction, de vérification, d'entretien ou d'utilisation de cet équipement en vue de remédier au danger constaté.

Le fabricant ou l'importateur sont tenus de prendre toutes les dispositions en leur pouvoir pour informer les opérateurs, et notamment prendre en charge les actions de publicité qui peuvent être prescrites.

L'opérateur économique concerné s'assure que toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour les équipements sous pression transportables qu'il a mis à disposition sur le marché de l'Union.

Article 24-2

Lorsqu'il résulte des constatations faites par un agent chargé de la surveillance des équipements sous pression transportables, qu'un équipement sous pression transportable, quoique conforme aux exigences énoncées dans l'arrêté TMD et dans le présent décret, présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d'autres aspects relatifs à la protection de l'intérêt public, le ministre chargé de la sécurité industrielle dans le cas d'un récipient ou le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses dans le cas d'une citerne met en demeure l'opérateur économique concerné de prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que l'équipement sous pression transportable en cause, une fois mis sur le marché, ne présente plus ce risque, ou pour retirer l'équipement du marché ou le rappeler dans un délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, selon ce qu'il décide.

Sauf urgence, l'opérateur économique concerné est, préalablement à la décision du ministre, mis à même de produire ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours. Si une mesure a été prise sans que l'opérateur ait été entendu, il est donné à ce dernier l'occasion d'être entendu dès que possible et la mesure prise est réexaminée. Il est informé des voies de recours dont il dispose en vertu de la législation en vigueur ainsi que des délais d'introduction de ces recours.

Après une mise en demeure restée sans effet au terme d'un délai de deux mois, le ministre concerné peut prendre toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition sur le marché de l'équipement sous pression transportable. Il peut également demander à ce que celui-ci soit rappelé ou retiré du marché.

Le ministre concerné peut prescrire toute condition de vérification, d'entretien ou d'utilisation de cet équipement en vue de remédier au danger constaté.

Le fabricant ou l'importateur sont tenus de prendre toutes les dispositions en leur pouvoir pour informer les opérateurs, et notamment prendre en charge les actions de publicité qui peuvent être prescrites.

L'opérateur économique concerné s'assure que les mesures correctives s'appliquent à tous les équipements sous pression transportables en cause qu'il a mis à disposition sur le marché ou qu'il utilise dans toute l'Union.

Article 24-3

Sans préjudice des dispositions des articles 24-1 et 25, le ministre chargé de la sécurité industrielledans le cas d'un récipient, ou le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, dans le cas d'une citerne, met l'opérateur économique concerné en demeure de prendre, dans un délai qu'il fixe, toutes dispositions pour mettre un terme à la non-conformité constatée d'un équipement sous pression transportable visé aux 1°, 2° ou 4° du I de l'article 1er, dans les cas suivants :

1° Le marquage Pi a été apposé en violation des articles 12, 13, 15, 18 ou 19 ;

2° Le marquage Pi n'a pas été apposé ;

3° La documentation technique n'est pas disponible ou n'est pas complète ;

4° Les exigences énoncées dans l'arrêté TMD et dans le présent décret n'ont pas été satisfaites.

Sauf urgence, l'opérateur économique concerné est, préalablement à la décision du ministre, mis à même de produire ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours. Si une mesure a été prise sans que l'opérateur ait été entendu, il est donné à ce dernier l'occasion d'être entendu dès que possible et la mesure prise est réexaminée. Il est informé des voies de recours dont il dispose en vertu de la législation en vigueur ainsi que des délais d'introduction de ces recours.

Si la non-conformité visée aux alinéas précédents persiste, le ministre concerné peut prendre toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition sur le marché de l'équipement sous pression transportable. Il peut également demander à ce que celui-ci soit rappelé ou retiré du marché.

Le fabricant ou l'importateur sont tenus de prendre toutes les dispositions en leur pouvoir pour informer les opérateurs, et notamment prendre en charge les actions de publicité qui peuvent être prescrites.

L'opérateur économique concerné s'assure que les mesures correctives s'appliquent à tous les équipements sous pression transportables en cause qu'il a mis à disposition sur le marché ou qu'il utilise dans toute l'Union.

Article 24-4

Sans préjudice des dispositions des articles 24-1 et 25, lorsqu'il est constaté qu'un équipement ou une série d'équipements sous pression transportables sont utilisés en méconnaissance des règles mentionnées aux articles 12, 13, 14 et 20, le préfet, s'il s'agit d'un équipement individuel, le ministre chargé de la sécurité industrielle, dans le cas d'un récipient, ou le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, dans le cas d'une citerne, s'il s'agit d'une série d'équipements, met le propriétaire ou, à défaut, l'opérateur, selon les dispositions contractuelles qui les lient, en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'il lui fixe.

Sauf urgence, l'opérateur économique concerné est, préalablement à la décision du ministre ou du préfet, mis à même de produire ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours. Si une mesure a été prise sans que l'opérateur ait été entendu, il est donné à ce dernier l'occasion d'être entendu dès que possible et la mesure prise est réexaminée. Il est informé des voies de recours dont il dispose en vertu de la législation en vigueur ainsi que des délais d'introduction de ces recours.

Si la non-conformité persiste, le préfet ou le ministre concerné, selon le cas, prend les mesures appropriées pour restreindre ou interdire l'utilisation de l'équipement en cause ou, le cas échéant, assurer son retrait.

Article 24-5

Le propriétaire ou, à défaut, l'opérateur, selon les dispositions contractuelles qui les lient, porte, dès qu'il en est informé, à la connaissance du préfet concerné :

1° Tout accident occasionné par un équipement sous pression transportable ayant entraîné un décès ou ayant provoqué des blessures ou des lésions graves ;

2° Toute rupture accidentelle sous pression d'un équipement soumis aux dispositions du présent décret.

La même obligation s'impose aux autres opérateurs économiques et aux organismes habilités s'ils ont connaissance de l'accident.

Sauf en cas de nécessité justifiée, il est interdit de modifier l'état des lieux et des installations intéressées par l'accident avant d'en avoir reçu l'autorisation du préfet.

Le préfet adresse un rapport d'enquête au ministre chargé de la sécurité industrielle dans le cas d'un récipient ou au ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses dans le cas d'une citerne. Le propriétaire ou, à défaut, l'opérateur, selon les dispositions contractuelles qui les lient, est tenu de fournir dans le cadre de l'enquête tous les éléments relatifs à l'équipement sous pression transportable à l'origine de l'accident et à ses conditions d'utilisation.

Article 24-6

L'activité des organismes habilités en application de l'article 22 est placée sous la surveillance du ministre chargé de la sécurité industrielle et du ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses.

Les agents chargés de la surveillance des équipements sous pression transportables peuvent assister aux essais, épreuves et vérifications, effectués par les organismes habilités sur les équipements sous pression transportables, afin de contrôler la bonne exécution des opérations pour lesquelles ils ont été habilités.

A cette fin, tout organisme habilité est en mesure de présenter aux agents précités les documents nécessaires à l'exercice de leur mission, notamment :

1° La liste des agents de l'organisme autorisés à effectuer les opérations pour lesquelles il a été habilité ;

2° Les procédures appliquées pour l'exécution des opérations pour lesquelles il a été habilité ;

3° Les dossiers techniques soumis à l'organisme ;

4° Le programme prévisionnel d'exécution des opérations pour lesquelles il a été habilité, hormis dans le cas des inspections réalisées en série pour lequel un programme de production est consultable ;

5° La liste des équipements vérifiés et les résultats de ces opérations.

Tout organisme habilité adresse annuellement au ministre chargé de la sécurité industrielle, dans le cas de récipients, ou au ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, dans le cas de citernes, un compte rendu des activités exercées dans le cadre de cette habilitation.

Article 24-7

Un organisme habilité ne répond plus aux exigences énoncées à l'article 23, 1° à 3°, ou s'il ne s'acquitte pas de ses obligations énoncées aux articles 23 (1°) et 23 (2°), le ministre chargé de la sécurité industrielle ou le chargé des transports terrestres de matières dangereuses soumet à des restrictions, suspend ou retire l'habilitation, selon la gravité du non-respect de ces exigences ou du non-respect de ces obligations, après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations.