Article 24-7
Abrogé depuis le 2016-01-01
Un organisme habilité ne répond plus aux exigences énoncées à l'article 23, 1° à 3°, ou s'il ne s'acquitte pas de ses obligations énoncées aux articles 23 (1°) et 23 (2°), le ministre chargé de la sécurité industrielle ou le chargé des transports terrestres de matières dangereuses soumet à des restrictions, suspend ou retire l'habilitation, selon la gravité du non-respect de ces exigences ou du non-respect de ces obligations, après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations.
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