JORF n°106 du 6 mai 2001

Article 14

Article 14

L'habilitation ou l'agrément des organismes mentionnés aux articles 4, 5, 6, 12 et 13 est prononcé, pour les récipients transportables, par le ministre chargé de l'industrie après avis de la commission centrale des appareils à pression mentionnée ou, pour les citernes, par le ministre chargé des transports après avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses.

La décision d'habilitation ou d'agrément définit les missions pour lesquelles ces organismes sont habilités ou agréés et la durée de l'habilitation ou de l'agrément. Elle peut subordonner l'habilitation ou l'agrément au respect de certaines obligations à la charge de ces organismes telles qu'une couverture minimale du territoire national ou une participation active aux instances de normalisation et de coordination technique dans les domaines couverts par l'habilitation ou l'agrément.

Le renouvellement de l'habilitation ou de l'agrément peut être subordonné à la réalisation d'un volume minimal d'activité pendant la période d'habilitation ou d'agrément précédente.

Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur une demande d'habilitation ou d'agrément d'organismes vaut décision de rejet.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 28 décembre 2003

Abrogé le vendredi 1 juillet 2011

L'habilitation ou l'agrément des organismes mentionnés aux articles 4, 5, 6, 12 et 13 est prononcé, pour les récipients transportables, par le ministre chargé de l'industrie après avis de la commission centrale des appareils à pression mentionnée ou, pour les citernes, par le ministre chargé des transports après avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses.

La décision d'habilitation ou d'agrément définit les missions pour lesquelles ces organismes sont habilités ou agréés et la durée de l'habilitation ou de l'agrément. Elle peut subordonner l'habilitation ou l'agrément au respect de certaines obligations à la charge de ces organismes telles qu'une couverture minimale du territoire national ou une participation active aux instances de normalisation et de coordination technique dans les domaines couverts par l'habilitation ou l'agrément.

Le renouvellement de l'habilitation ou de l'agrément peut être subordonné à la réalisation d'un volume minimal d'activité pendant la période d'habilitation ou d'agrément précédente.

Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur une demande d'habilitation ou d'agrément d'organismes vaut décision de rejet.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 6 mai 2001

L'habilitation ou l'agrément des organismes mentionnés aux articles 4, 5, 6, 12 et 13 est prononcé, pour les récipients transportables, par le ministre chargé de l'industrie après avis de la commission centrale des appareils à pression mentionnée ou, pour les citernes, par le ministre chargé des transports après avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses.

La décision d'habilitation ou d'agrément définit les missions pour lesquelles ces organismes sont habilités ou agréés et la durée de l'habilitation ou de l'agrément. Elle peut subordonner l'habilitation ou l'agrément au respect de certaines obligations à la charge de ces organismes telles qu'une couverture minimale du territoire national ou une participation active aux instances de normalisation et de coordination technique dans les domaines couverts par l'habilitation ou l'agrément.

Le renouvellement de l'habilitation ou de l'agrément peut être subordonné à la réalisation d'un volume minimal d'activité pendant la période d'habilitation ou d'agrément précédente.