Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles LO 111-3, L. 174-7 et L. 174-8 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 311-1 et suivants ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612 et suivants ;
Vu le décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 modifié relatif aux hôpitaux et hospices publics ;
Vu le décret n° 59-1510 du 29 décembre 1959 relatif aux dispositions financières et comptables à adopter à l'égard des hôpitaux et hospices publics ;
Vu le décret n° 61-9 du 3 janvier 1961 relatif à la comptabilité, au budget et au prix de journée de certains établissements publics ou privés ;
Vu le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes ;
Vu le décret n° 99-317 du 26 avril 1999 relatif à la gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 21 novembre 2000 ;
Vu la lettre de la ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 24 janvier 2001 tendant à recueillir l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,