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Décret n°2001-36 du 11 janvier 2001

Abrogé30 décembre 2006

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la jeunesse et des sports,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3634-1 ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, notamment son article 16 ;

Vu la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation des activités physiques et sportives, notamment ses articles 58 à 60 ;

Vu le décret n° 85-236 du 13 février 1985 modifié relatif aux statuts types des fédérations sportives ;

Vu le décret n° 85-237 du 13 février 1985 relatif à l'agrément des groupements sportifs et des fédérations sportives ;

Vu le décret n° 2001-35 du 11 janvier 2001 relatif aux examens et prélèvements autorisés pour la lutte contre le dopage ;

Vu l'avis du Comité national olympique et sportif français en date du 19 août 1999 ;

Vu l'avis du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage en date du 7 février 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Créé le 13 janvier 2001

Le règlement particulier de lutte contre le dopage que les fédérations sportives agréées doivent adopter, en application de l'article L. 3634-1 du code de la santé publique, doit être conforme au règlement type annexé au présent décret. Ce règlement particulier est annexé au règlement intérieur établi conformément à l'article 30 des statuts types annexés au décret n° 85-236 du 13 février 1985 susvisé.

Créé le 13 janvier 2001

Les membres des organes disciplinaires des fédérations compétents pour statuer sur les infractions commises par les licenciés aux dispositions des articles L. 3631-1, L. 3631-3 et L. 3632-3 du code de la santé publique sont choisis sur une liste de personnes fixée, après avis du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage, par arrêté du ministre chargé des sports. Ils se prononcent en toute indépendance et ne peuvent recevoir d'instruction de quiconque.

Créé le 13 janvier 2001

Les fédérations sportives agréées qui, dans le délai d'un an à compter de la publication du présent décret, n'auront pas adopté un règlement disciplinaire de lutte contre le dopage conforme au règlement type cessent de plein droit de bénéficier de l'agrément qui leur a été délivré. A l'expiration de ce délai, le ministre chargé des sports constate par arrêté que l'agrément a pris fin.

Créé le 13 janvier 2001

Lorsque la notification des griefs aux sportifs intéressés est antérieure à la date d'entrée en vigueur du règlement mis en conformité avec le règlement type, les procédures disciplinaires engagées par les fédérations restent soumises aux dispositions précédemment applicables.

Créé le 13 janvier 2001

Le décret n° 92-381 du 1er avril 1992 relatif aux dispositions que les fédérations chargées d'une mission de service public doivent adopter dans leur règlement en application du deuxième alinéa de l'article 16 de la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives est abrogé.
Abrogé30 décembre 2006

Créé le 13 janvier 2001

La ministre de la jeunesse et des sports est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Abrogé27 mai 2003

Lionel Jospin Par le Premier ministre :

La ministre de la jeunesse et des sports,

Marie-George Buffet

Abrogé depuis le samedi 30 décembre 2006

Abrogé parDécret 2006-1768 2006-12-23 art. 17 JORF 30 décembre 2006

En vigueur du samedi 13 janvier 2001 au vendredi 29 décembre 2006

Décret n°2001-36 du 11 janvier 2001
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Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Annexes