Loi n°84-610 du 16 juillet 1984

Article 16

Abrogé25 juillet 2007

Créé le 17 juillet 1984 · En vigueur du 16 décembre 2004 au 24 juillet 2007

I. - Les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou plusieurs disciplines sportives. Elles sont constituées sous forme d'associations, conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou à la loi locale dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Elles groupent des associations sportives. Ces fédérations sont les fédérations unisports ou multisports, les fédérations affinitaires et les fédérations sportives scolaires et universitaires.
Les fédérations peuvent aussi grouper en qualité de membres, dans des conditions prévues par leurs statuts :
1° Les personnes physiques auxquelles elles délivrent directement des licences ;
2° Les organismes à but lucratif dont l'objet est la pratique d'une ou plusieurs de leurs disciplines et qu'elles autorisent à délivrer des licences ;
3° Les organismes qui, sans avoir pour objet la pratique d'une ou de plusieurs de leurs disciplines, contribuent au développement d'une ou plusieurs de celles-ci ;
4° Les sociétés sportives mentionnées à l'article 11.
Les fédérations sportives exercent leur activité en toute indépendance.
La licence délivrée par une fédération sportive ou en son nom ouvre droit à participer aux activités sportives qui s'y rapportent et, selon des modalités fixées par ses statuts, à son fonctionnement. Les statuts des fédérations sportives peuvent prévoir que les membres adhérents des associations affiliées doivent être titulaires d'une licence.
Les fédérations sportives sont placées sous la tutelle du ministre chargé des sports, à l'exception des fédérations et unions sportives scolaires et universitaires qui sont placées sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation nationale ; le ministre chargé des sports participe toutefois à la définition et à la mise en oeuvre de leurs objectifs. Les ministres de tutelle veillent, chacun pour ce qui le concerne, au respect par les fédérations sportives des lois et règlements en vigueur.
II. - Afin de favoriser l'accès aux activités sportives sous toutes leurs formes, les fédérations visées au présent article et les associations de jeunesse et d'éducation populaire agréées par le ministre chargé de la jeunesse peuvent mettre en place des règles de pratiques adaptées et ne mettant pas en danger la sécurité des pratiquants.
III. - Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement type. Les dispositions obligatoires des statuts et le règlement disciplinaire type sont définis par décret en Conseil d'Etat, après avis du Comité national olympique et sportif français.
IV. - A l'exception des fédérations sportives scolaires, les fédérations mentionnées au présent article sont dirigées par une ou plusieurs instances élues par les membres de la fédération.
Les organismes membres d'une fédération sportive en application du 2° et du 3° du I élisent en leur sein des représentants dans ses instances dirigeantes dans les conditions prévues par les statuts de la fédération. Le nombre des représentants des organismes mentionnés au 2° du I est au plus égal à 20 % du nombre total de membres de la ou des instances dirigeantes de la fédération. Le nombre des représentants des organismes mentionnés au 3° du I est au plus égal à 10 % du nombre total de membres de la ou des instances dirigeantes de la fédération.
V. - Les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions conformément aux dispositions obligatoires prévues au III. Elles contrôlent l'exécution de cette mission et ont notamment accès aux documents relatifs à la gestion et à la comptabilité de ces organes.
Elles peuvent recevoir de l'Etat un concours financier dans des conditions fixées par une convention d'objectifs. Des personnels de l'Etat ou des agents publics rémunérés par lui peuvent exercer auprès d'elles des missions de conseillers techniques sportifs, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Elles peuvent également conclure, au profit de leurs associations affiliées ou de certaines catégories d'entre elles et avec l'accord de celles-ci, tout contrat d'intérêt collectif relatif à des opérations d'achat ou de vente de produits ou de services.
Les contrats visés à l'alinéa précédent ne peuvent être conclus sans appel préalable à la concurrence. Leur durée est limitée à quatre ans.
VI. - A l'exception des ligues professionnelles mentionnées au II de l'article 17, les fédérations agréées ne peuvent déléguer tout ou partie des missions de service public visées au présent article. Toute convention contraire est réputée nulle et non écrite.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 25 juillet 2007

En vigueur du jeudi 16 décembre 2004 au mardi 24 juillet 2007

I. - Les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de

Les fédérations peuvent aussi grouper en qualité de membres, dans

1° Les personnes physiques auxquelles elles délivrent directement des licences

2° Les organismes à but lucratif dont l'objet est la

3° Les organismes qui, sans avoir pour objet la pratique d'une ou de plusieurs de leurs disciplines, contribuent au développement d'une ou plusieurs de celles-ci ;

4° Les sociétés sportives mentionnées à l'article 11.

Les fédérations sportives exercent leur activité en toute indépendance.

La licence délivrée par une fédération sportive ou en son

Les fédérations sportives sont placées sous la tutelle du ministre

II. - Afin de favoriser l'accès aux activités sportives sous

III. - Un agrément peut être délivré par le ministre

IV. - A l'exception des fédérations sportives scolaires, les fédérations

Les organismes membres d'une fédération sportive en application du 2°

V. - Les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes

Elles peuvent recevoir de l'Etat un concours financier dans des

Elles peuvent également conclure, au profit de leurs associations affiliées

Les contrats visés à l'alinéa précédent ne peuvent être conclus

VI. - A l'exception des ligues professionnelles mentionnées au II

En vigueur du samedi 2 août 2003 au mercredi 15 décembre 2004

I. - Les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou plusieurs disciplines sportives. Elles sont constituées sous forme d'associations, conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou à la loi locale dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhinet de la Moselle. Elles groupent des associations sportives. Ces fédérations sont les fédérations unisports ou multisports, les fédérations affinitaires et les fédérations sportives scolaires et universitaires. Les fédérationspeuvent aussi grouper en qualitéde membres, dans des conditions prévues par leurs statuts: 1° Les personnes physiques auxquelleselles délivrent directement des licences ;

2° Les organismes à but lucratif dont l'objet est la pratique d'une ou plusieurs de leurs disciplineset qu'elles autorisent à délivrer des licences ; 3° Les organismes qui, sans avoir pour objet la pratiqued'une ou de plusieurs de leurs disciplines, contribuent au développement d'une ou plusieurs de celles-ci.

Les fédérations sportivesexercent leur activité en toute indépendance.

La licence délivréepar une fédération sportive ou en son nom ouvredroit à participer aux activités sportives qui s'y rapportent et, selon des modalités fixées par ses statuts, à son fonctionnement. Les statuts des fédérations sportives peuvent prévoir que les membres adhérents des associations affiliées doivent être titulaires d'une licence.

Les fédérations sportives sont placées sous la tutelle du ministre

II. - Afin de favoriser l'accès aux activités sportives sous

III. - Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement type. Les dispositions obligatoires des statuts et lerèglement disciplinaire type sont définis par décret en Conseil d'Etat, après avis du Comité national olympique et sportif français.

IV. - A l'exception des fédérations sportives scolaires,les fédérations mentionnées au présent article sont dirigéespar une ou plusieurs instances élues par les membres de la fédération. Les organismes membres d'une fédération sportive en application du 2°et du 3° du I élisent en leur seindes représentants dans ses instances dirigeantes dansles conditions prévues par les statutsde

la fédération. Le nombre des représentantsdes organismes mentionnés au 2° du I est au plus égal à 20 %du nombre total

de membresde

la ou des instances dirigeantesde la fédération. Le nombredes représentants des organismes mentionnésau 3° du I est au plus égalà 10 % du nombre total de membres

de la ou des instances dirigeantes

de la fédération.

V. - Les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributionsconformémentaux dispositions obligatoires prévues au III. Elles contrôlent l'exécution de cette mission et ont notamment accès aux documents relatifs à la gestion et à la comptabilité de ces organes.

Elles peuvent recevoir de l'Etat un concours financier dans des conditions fixées par une convention d'objectifs. Des personnels de l'Etat ou des agents publics rémunérés par lui peuvent exercer auprès d'elles des missions de conseillers techniques sportifs, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

Elles peuvent également conclure, au profit de leurs associations affiliées

Les contrats visés à l'alinéa précédent ne peuvent être conclus

VI. - A l'exception des ligues professionnelles mentionnées au II

En vigueur du samedi 8 juillet 2000 au vendredi 1 août 2003

I. - Les fédérations sportivesont pour objet l'organisation dela pratique d'une ou plusieurs disciplines sportives. Elles sont constituées sous forme d'associations conformémentà la loi du 1er juillet 1901 relative au contratd'association regroupant des associationssportives et des licenciés à titre individuel. Ces fédérations sont les fédérations unisports ou multisports, les fédérations affinitaires et les fédérations sportives scolaires et universitaires. Elles peuvent faire participer à la vie de la fédération, dansdes conditions fixées par ses statuts, des établissements qu'elles agréent ayant pour objet la pratiquedes activités physiques et sportives. Les modalités de participation de ces établissements sont fixéespar décret en Conseil d'Etatpris après avis du Comité national olympique et sportif français. Elles exercent leur activité en toute indépendance.

La délivrance d'une licence par une fédération sportive vaut droit à participer à son fonctionnement. Les fédérations sportives sont placées sous la tutelle du ministre chargé des sports, àl'exception des fédérations et unions sportives scolaireset universitaires qui sont placées sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation nationale ; le ministre chargé des sports participe toutefois àla définition et à la mise en oeuvrede leurs objectifs. Les ministres de tutelle veillent, chacun pour ce qui le concerne, au respect par les fédérations sportives des loiset règlements en vigueur.

II. - Afin de favoriser l'accès aux activités sportives sous toutes leurs formes, les fédérations visées au présent article et les associations de jeunesse et d'éducation populaire agréées par le ministre chargéde la jeunesse peuvent mettre en place desrègles de pratiques adaptéeset ne mettant pas en danger la sécuritédes pratiquants. III. - Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participerà l'exécution d'une mission de service public, ont adoptédes statuts et un règlement disciplinaireconformes à des statuts types et à un règlement type définis par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Comité national olympique et sportif français.

Ces statuts types comportent des dispositions tendant à ce que lesfédérations assurent notamment : la promotion de l'éducation par les activités physiqueset sportives ; l'accès de toutes et de tousà la pratique des activités physiques et sportives ;

la formation et le perfectionnement des dirigeants, animateurs, formateurs et entraîneurs fédéraux ;

l'organisation et l'accession à la pratique des activités arbitrales au seinde la discipline, notamment pour les jeunes ; le respect des règles techniques, de sécurité, d'encadrement et de déontologie de leur discipline ;

la délivrance, sous réserve des dispositions particulièresde l'article 17, des titres fédéraux ;

l'organisation de la surveillance médicale de leurs licenciés, dansles conditions prévues par la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 précitée ;

la promotion de la coopération sportive régionale conduite par l'intermédiaire de leurs organes déconcentrés dansles départements et territoires d'outre-mer ;

la représentation des sportifs dans leurs instances dirigeantes. IV. - Al'exceptiondes fédérations sportives scolaires, les fédérations visées au présent article sont dirigées par un comité directeur élu par les associations affiliéesà la fédération. Les instances délibérantes de leurs organes internes sont élues selonles mêmes procédures. Chaque association affiliée dispose d'un nombre de voix égalau nombre de licenciés adhérents.

Le décret visé au III détermine les conditions d'application de ces dispositions.

V. - Les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions, dans des conditions conformes aux statuts types mentionnés au premier alinéa du III. Elles contrôlentl'exécution de cette mission et ont notamment accès aux documents relatifs à la gestion et à la comptabilité de ces organes.

Elles peuvent recevoir de l'Etat un concours financier et en personnel dansdes conditions fixées par convention. Elles peuvent également conclure, au profit de leurs associations affiliées ou de certaines catégories d'entre elles et avec l'accord de celles-ci, tout contrat d'intérêt collectif relatif àdes opérations d'achat ou de vente de produits ou de services.

Les contrats visés à l'alinéa précédent ne peuvent être conclus sans appel préalableà la concurrence. Leur durée est limitée à quatre ans. VI. - A l'exception des ligues professionnelles mentionnées au II de l'article 17, les fédérations agréées ne peuvent déléguer tout ou partie des missions de service public visées au présent article. Toute convention contraire est réputée nulle et non écrite.

En vigueur du jeudi 16 juillet 1992 au vendredi 7 juillet 2000

Les fédérations sportives, constituées conformément à la loi du 1er

Elles exercent leur activité en toute indépendance.

A condition d'avoir adopté des statuts conformes à des statuts

Elles ont un pouvoir disciplinaire, dans le respect des principes

Les fédérations sportives qui participent à l'exécution d'une mission de service public adoptent des règlements disciplinaires conformes à un règlement type défini par décret en Conseil d'Etat après avis du Comité national olympique et sportif français.

Les fédérations sportives peuvent recevoir un concours financier et en personnel de l'Etat conformément à l'article 44 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Des conventions conclues entre l'Etat et les fédérations sportives mentionnées à l'article 17 fixent les objectifs permettant le développement des disciplines sportives ainsi que le perfectionnement et l'insertion professionnelle des athlètes et précisent les engagements souscrits à cet effet. De telles conventions peuvent être également conclues avec les autres fédérations mentionnées au présent article.

Les fédérations sportives sont placées sous la tutelle du ministre

En vigueur du mardi 17 juillet 1984 au mercredi 15 juillet 1992

Les fédérations sportives, constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901, regroupent les associations sportives, les sociétés à objet sportif, les sociétés d'économie mixte sportives locales et les licenciés d'une ou plusieurs disciplines sportives. Ces fédérations sont les fédérations unisports ou multisports, les fédérations affinitaires et les fédérations sportives scolaires et universitaires.

Elles exercent leur activité en toute indépendance.

A condition d'avoir adopté des statuts conformes à des statuts types définis par décret en Conseil d'Etat, les fédérations sportives agréées par le ministre chargé des sports participent à l'exécution d'une mission de service public. A ce titre, elles sont chargées notamment de promouvoir l'éducation par les activités physiques et sportives, de développer et d'organiser la pratique des activités physiques et sportives. Elles assurent la formation et le perfectionnement de leurs cadres bénévoles. Elles délivrent les licences et les titres fédéraux. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution et de retrait de l'agrément.

Elles ont un pouvoir disciplinaire, dans le respect des principes généraux du droit, à l'égard des groupements sportifs qui sont affiliés et de leurs licenciés et font respecter les règles techniques et déontologiques de leurs disciplines. Elles peuvent déléguer à des organes internes une partie de leurs attributions dans la limite de la compétence territoriale de ces derniers.

Les fédérations sportives peuvent recevoir un concours financier et en personnel de l'Etat conformément à l'article 44 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Les fédérations sportives sont placées sous la tutelle du ministre chargé des sports, à l'exception de la confédération du sport scolaire et universitaire, des fédérations et unions sportives scolaires et universitaires qui sont placées sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation nationale. Toutefois, le ministre chargé des sports participe à la définition et à la mise en oeuvre des objectifs de ces groupements. Les ministres de tutelle veillent, chacun en ce qui le concerne, au respect par les fédérations des lois et règlements en vigueur.

Les comités de direction des fédérations sportives doivent être renouvelés, en application de la présente loi, dans un délai de six mois à compter de la publication du décret prévu au troisième alinéa du présent article.

Par dérogation à la réglementation en vigueur avant la promulgation de la présente loi, les fédérations sportives sont autorisées à proroger dans des délais identiques le mandat de leurs dirigeants élus aux comités de direction.