Décret n°2001-36 du 11 janvier 2001

Article 3

Créé le 13 janvier 2001

Les fédérations sportives agréées qui, dans le délai d'un an à compter de la publication du présent décret, n'auront pas adopté un règlement disciplinaire de lutte contre le dopage conforme au règlement type cessent de plein droit de bénéficier de l'agrément qui leur a été délivré. A l'expiration de ce délai, le ministre chargé des sports constate par arrêté que l'agrément a pris fin.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 30 décembre 2006

Abrogé parDécret n°2006-1768 du 23 décembre 2006art. 17 (Ab) JORF 30 décembre 2006

En vigueur du samedi 13 janvier 2001 au vendredi 29 décembre 2006