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Décret n°85-236 du 13 février 1985

Abrogé30 avril 2002

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué à la jeunesse et aux sports,

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu le décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, modifié et complété notamment par le décret n° 80-1074 du 11 décembre 1980 ;

Vu le décret n° 85-237 du 13 février 1985 relatif à l'agrément des groupements sportifs et des fédérations sportives ;

Vu l'avis du conseil de la jeunesse, de l'éducation populaire et des sports en date du 9 juillet 1984 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Créé le 4 novembre 1995

La conformité des statuts des fédérations sportives aux statuts types est constatée par le ministre chargé des sports.
Sont conformes les statuts ne comportant pas de dispositions contraires par leur objet ou leur effet aux dispositions des statuts types. Ils peuvent toutefois comporter des dispositions complétant, précisant ou adaptant, compte tenu de la spécificité de la fédération, les dispositions des statuts types.

Créé le 19 février 1985

Les fédérations sportives participant, à la date de publication du présent décret, à l'exécution du service public défini au troisième alinéa de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 susvisée ne pourront continuer à participer à l'exécution du service après l'expiration d'un délai de six mois que si, dans ce délai, elles ont mis leurs statuts en conformité avec les statuts types et déclaré leurs nouveaux statuts à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement de leur siège social, ainsi qu'au ministère chargé des sports.

Créé le 19 février 1985

Par dérogation aux dispositions de l'article 13-1 ajouté au décret du 16 août 1901 susvisé par l'article 3 du décret n° 80-1074 du 17 décembre 1980, les modifications apportées, en exécution de l'article 3 du présent décret, aux statuts des fédérations sportives reconnues d'utilité publique, prendront effet provisoirement, lorsqu'elles auront été déclarées conformes aux statuts types, dès le dépôt de la demande tendant à leur approbation.

Créé le 19 février 1985

Les dispositions des statuts types annexés au présent décret relatives à la constitution des assemblées générales ne prendront effet qu'après qu'il aura été procédé, par l'assemblée générale convoquée pour adopter les nouveaux statuts, au renouvellement du comité directeur de la fédération.
Abrogé30 avril 2002

Créé le 19 février 1985

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation et le ministre délégué à la jeunesse et aux sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : LAURENT FABIUS.

Le ministre délégué à la jeunesse et aux sports, ALAIN CALMAT.

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, PIERRE JOXE.

Abrogé depuis le mardi 30 avril 2002

Abrogé parDécret 2002-648 2002-04-29 art. 10 JORF 30 avril 2002

En vigueur du mardi 19 février 1985 au lundi 29 avril 2002

Décret n°85-236 du 13 février 1985
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