Décret n°2001-36 du 11 janvier 2001

Article 2

Créé le 13 janvier 2001

Les membres des organes disciplinaires des fédérations compétents pour statuer sur les infractions commises par les licenciés aux dispositions des articles L. 3631-1, L. 3631-3 et L. 3632-3 du code de la santé publique sont choisis sur une liste de personnes fixée, après avis du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage, par arrêté du ministre chargé des sports. Ils se prononcent en toute indépendance et ne peuvent recevoir d'instruction de quiconque.

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Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003

Abrogé parDécret 2003-462 2003-05-21 art. 5 85° JORF 27 mai 2003

En vigueur du samedi 13 janvier 2001 au lundi 26 mai 2003