JORF n°72 du 25 mars 2001

Titre Ier : Composition du Conseil national des activités physiques et sportives

Article 1

Le Conseil national des activités physiques et sportives est présidé par une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé des sports.

Outre le président, il comprend :

1° Quinze représentants de l'Etat :

a) Quatre représentants du ministre chargé des sports :

- le directeur des sports ou son représentant ;

- le délégué à l'emploi et aux formations ou son représentant ;

- un directeur régional ou départemental de la jeunesse et des sports ;

- un directeur d'établissement public relevant de ce ministre ;

b) Onze représentants désignés sur proposition de chacun des ministres suivants :

- un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

- un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

- un représentant du ministre chargé de l'emploi ;

- un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

- un représentant du ministre chargé de l'environnement ;

- un représentant du ministre chargé de l'équipement ;

- un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ;

- un représentant du ministre de l'intérieur ;

- un représentant du ministre chargé de la recherche ;

- un représentant du ministre chargé de la santé ;

- un représentant du ministre chargé du tourisme ;

2° Dix élus désignés sur proposition du ministre de l'intérieur :

a) Deux maires ;

b) Un président de communauté de communes ;

c) Un président de communauté d'agglomérations ;

d) Un président de communauté urbaine ;

e) Un membre d'un conseil général ;

f) Un membre d'un conseil régional ;

g) Trois représentants d'associations nationales d'élus locaux ;

3° Trente représentants des associations intéressées par les activités physiques et sportives :

a) Le président du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) ou son représentant ;

b) Vingt-trois représentants du mouvement sportif désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français dont au moins :

- un représentant d'une fédération affinitaire ;

- un représentant du sport scolaire et universitaire ;

- un représentant du sport en entreprise ;

- un représentant d'une fédération sportive regroupant des personnes handicapées ;

- un représentant d'une fédération multisports ;

- deux représentants de fédérations sportives des sports de nature ;

c) Deux représentants du Conseil national des associations de jeunesse et d'éducation populaire (CNAJEP) désignés sur proposition de celui-ci ;

d) Un représentant des fédérations agréées au titre des articles L. 111-1, L. 131-1 à L. 131-9, L. 131-11 à L. 131-13 du code du sport et n'adhérant pas au Comité national olympique et sportif français ;

e) Un représentant du mouvement associatif dans le secteur social, désigné sur proposition du ministre chargé de l'économie sociale ;

f) Un représentant de la coordination nationale du tourisme social et associatif, désigné sur proposition du ministre chargé du tourisme ;

g) Un représentant des associations de protection de la nature, désigné sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;

4° Douze représentants des organisations syndicales et patronales suivantes désignés sur proposition de celles-ci :

Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

Confédération générale des cadres (CGC) ;

Confédération générale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel (CGPME) ;

Confédération générale du travail (CGT) ;

Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT - FO) ;

Fédération nationale des associations et syndicats de sportifs (FNASS) ;

Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

Fédération syndicale unitaire de l'enseignement, l'éducation, la recherche et la culture (FSU) ;

Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ;

Union nationale des associations de professions libérales (UNAPL) ;

5° Cinq représentants des entreprises intéressées par les activités physiques et sportives :

a) Un représentant des prestataires de services sportifs ;

b) Un représentant des industries du sport ;

c) Un représentant des commerces d'articles de sport ;

d) Un représentant des organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l'article L. 331-5 du code du sport ;

e) Un représentant des sociétés commerciales mentionnées aux articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 122-12, L. 122-14 à L. 122-19 de ce même code ;

6° Sept représentants des éducateurs sportifs et des enseignants intervenant dans le domaine des activités physiques et sportives :

a) Quatre éducateurs sportifs exerçant des fonctions définies aux articles L. 212-1 à L. 212-4 du code du sport, dont un appartenant à la fonction publique territoriale ;

b) Un enseignant relevant du ministre chargé des sports ;

c) Un enseignant relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, désigné sur proposition de celui-ci ;

d) Un enseignant relevant du ministre chargé de l'agriculture, désigné sur proposition de celui-ci ;

7° Six représentants des groupements suivants :

a) Un représentant de la Fédération nationale des parcs naturels régionaux, désigné sur proposition de celle-ci ;

b) Un représentant des groupements professionnels concernés par les sports de nature ;

c) Un représentant des associations de protection de la nature agréées au titre de l'article L. 252-1 du code rural, désigné sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;

d) Deux représentants d'associations de chasse et de pêche, désignés sur proposition des ministres chargés de ces secteurs ;

e) Un représentant des commissions départementales des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature mentionnées à l'article L. 311-3 du code du sport ;

8° Dix-huit personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans le domaine des activités physiques et sportives.

Article 2

Le Comité national de la recherche et de la technologie en activités physiques et sportives est présidé par une des personnalités qualifiées mentionnées au 8° de l'article 1er, désignée conjointement par le ministre chargé des sports et le ministre chargé de la recherche.

Outre son président, il comprend seize membres ainsi répartis :

1° Treize membres du conseil national mentionnés à l'article 1er :

a) Six des représentants de l'Etat mentionnés au 1° dudit article :

- le directeur des sports ou son représentant ;

- le directeur d'un établissement public relevant du ministre chargé des sports ;

- le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

- le représentant du ministre chargé de l'équipement ;

- le représentant du ministre chargé de la recherche ;

- le représentant du ministre chargé de la santé.

b) Deux représentants des associations intéressées par les activités physiques et sportives élus, en leur sein, par les représentants mentionnés au 3° du même article ;

c) Un représentant des organisations syndicales élu, en leur sein, par les représentants des organisations syndicales mentionnées au 4° du même article ;

d) Le représentant des industries du sport mentionné au b du 5° du même article ;

e) Trois personnalités qualifiées compétentes dans le domaine de la recherche choisies parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 8° du même article ;

2° Trois personnes compétentes dans le domaine de la recherche choisies hors du conseil national, nommées sur proposition du ministre de la recherche.

Article 3

Le Comité national des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature est présidé par une des personnalités qualifiées mentionnées au 8° de l'article 1er désignée par le ministre chargé des sports.

Outre son président, il comprend trente-sept membres ainsi répartis :

1° Vingt-cinq membres du conseil national mentionnés à l'article 1er :

a) Six des représentants de l'Etat mentionnés au 1° dudit article :

- le directeur des sports ou son représentant ;

- le directeur régional ou départemental de la jeunesse et des sports ;

- le représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

- le représentant du ministre chargé de l'environnement ;

- le représentant du ministre de l'intérieur ;

- le représentant du ministre chargé du tourisme ;

b) Quatre représentants élus en leur sein des membres mentionnés au 2° du même article ;

c) Six des représentants des associations intéressées par les activités physiques et sportives mentionnés au 3° du même article :

- le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;

- les deux représentants de fédérations sportives des sports de nature ;

- le représentant des fédérations agréées au titre des articles L. 111-1, L. 131-1 à L. 131-9, L. 131-11 à L. 131-13 du code du sport et n'adhérant pas au Comité national olympique et sportif français ;

- un représentant du Conseil national des associations de jeunesse et d'éducation populaire (CNAJEP) ;

- le représentant de la coordination nationale du tourisme social et associatif ;

d) Le représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) mentionné au 4° de l'article 1er ;

e) Les six représentants des groupements mentionnés au 7° du même article ;

f) Deux personnalités qualifiées compétentes dans les domaines des sports de nature et de la protection de la nature et de la gestion des espaces naturels choisies parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 8° du même article 1er ;

2° Douze personnes choisies hors du conseil national :

a) Cinq représentants des fédérations sportives des sports de nature, désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français ;

b) Un représentant des propriétaires agricoles ou forestiers, désigné sur proposition du ministre chargé de l'agriculture ;

c) Un représentant des établissements publics chargés de la gestion d'espaces ou de milieux naturels, désigné sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;

d) Un représentant des commissions départementales des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature mentionnées à l'article L. 311-3 du code du sport ;

e) Quatre personnalités qualifiées compétentes dans les domaines des sports de nature et de la protection de la nature et de la gestion des espaces naturels.

Cette notice d'impact doit comprendre les éléments suivants :

a) Le nombre d'équipements susceptibles d'être soumis à cette réglementation fédérale ;

b) Les conséquences financières de sa mise en oeuvre, tant en fonctionnement qu'en investissement ainsi que les délais prévus pour la mise en conformité des installations existantes ;

c) Le bien-fondé de cette réglementation au regard de l'évolution des règles techniques de la ou des disciplines intéressées, du niveau de compétition et des objectifs de la politique sportive, locale, nationale ou internationale attachés à cette réglementation ;

d) La description des concertations préalablement engagées par la fédération avec les associations nationales d'élus locaux, tout particulièrement en ce qui concerne l'évaluation des conséquences financières de cette réglementation fédérale et les délais de sa mise en oeuvre.

Le ministre chargé des sports vérifie que la notice d'impact contient les éléments ci-dessus avant de l'adresser pour avis au Conseil national des activités physiques et sportives qui en accuse réception à la fédération intéressée.

Article 4

Les membres du Conseil national des activités physiques et sportives, du Comité national de la recherche et de la technologie en activités physiques et sportives et du Comité national des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports.

Le ministre chargé des sports veille à l'égal accès des femmes et des hommes au conseil national et aux comités nationaux.

Article 5

Les membres mentionnés à l'article précédent sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.

Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés par un nouveau membre désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

Tout membre du conseil peut, en cas d'absence ou d'empêchement, donner pouvoir pour le représenter à un autre membre du conseil ; aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir. Les représentants des associations nationales d'élus locaux mentionnés au 2° de l'article 1er, les membres mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 7° du même article, au 2° de l'article 3 ainsi que les représentants des associations intéressées par le fonctionnement et la gestion des installations sportives mentionnés à l'article 4 ci-après peuvent, pour les mêmes motifs, se faire représenter par une personne expressément désignée par l'organisme dont ils relèvent.