JORF n°72 du 25 mars 2001

Article 5

Article 5

Les membres mentionnés à l'article précédent sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.

Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés par un nouveau membre désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

Tout membre du conseil peut, en cas d'absence ou d'empêchement, donner pouvoir pour le représenter à un autre membre du conseil ; aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir. Les représentants des associations nationales d'élus locaux mentionnés au 2° de l'article 1er, les membres mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 7° du même article, au 2° de l'article 3 ainsi que les représentants des associations intéressées par le fonctionnement et la gestion des installations sportives mentionnés à l'article 4 ci-après peuvent, pour les mêmes motifs, se faire représenter par une personne expressément désignée par l'organisme dont ils relèvent.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 13 juin 2005

Abrogé le mercredi 25 juillet 2007

Les membres mentionnés à l'article précédent sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.

Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés par un nouveau membre désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

Tout membre du conseil peut, en cas d'absence ou d'empêchement, donner pouvoir pour le représenter à un autre membre du conseil ; aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir. Les représentants des associations nationales d'élus locaux mentionnés au de l'article 1er, les membres mentionnés aux 3°, 4°, et du même article, au de l'article 3 ainsi que les représentants des associations intéressées par le fonctionnement et la gestion des installations sportives mentionnés à l'article 4 ci-après peuvent, pour les mêmes motifs, se faire représenter par une personne expressément désignée par l'organisme dont ils relèvent.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 25 mars 2001

Les membres mentionnés à l'article précédent sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.

Tout membre perdant la qualité au titre de laquelle il a été désigné cesse de faire partie du conseil national ou des comités nationaux.

Le membre suppléant remplace le membre titulaire toutes les fois que ce dernier se trouve dans l'empêchement de siéger ; il le remplace définitivement lorsque le membre titulaire cesse, pour une raison quelconque, de faire partie du conseil ou des comités où il siégeait.

Lorsque, plus de trois mois avant un renouvellement, le membre suppléant devenu titulaire perd la qualité au titre de laquelle il avait été désigné, ou lorsqu'un siège devient vacant pour quelque autre cause que ce soit, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée restant à courir du mandat.