Section précédente

Section suivante

Décret n°2001-236 du 19 mars 2001

TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES

Abrogé31 mai 2005

Créé le 20 mars 2001

Le préfet qui a pris l'arrêté de placement en rétention exerce les compétences relatives à cette procédure jusqu'au terme de celle-ci, quel que soit le lieu où est situé l'établissement de rétention administrative dans lequel l'étranger est maintenu.

Créé le 20 mars 2001

Pendant la durée de leur rétention, les étrangers sont logés, nourris et soignés à titre gratuit.
Les soins qui leur sont assurés font l'objet d'une convention passée, pour chaque centre ou local, entre le préfet territorialement compétent et un établissement hospitalier, selon les modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargé des affaires sociales, de l'intérieur et de la défense.

Créé le 20 mars 2001

Lorsqu'un étranger maintenu dans un centre ou dans un local de rétention demande à bénéficier de l'asile territorial, l'audition prévue à l'article 2 du décret du 23 juin 1998 susvisé est assurée par un agent d'un service spécialisé d'une préfecture. A titre exceptionnel, lorsque les contraintes dues à la distance où se trouve le lieu de rétention par rapport à la préfecture ou aux délais dans lesquels doit intervenir l'audition le justifient, les agents de l'Office des migrations internationales affectés dans ce lieu peuvent procéder à cette audition, dès lors qu'ils ont été désignés par le préfet et spécialement formés à cet effet.

Créé le 20 mars 2001

Le préfet du département où se trouve le centre ou le local de rétention administrative, et, à Paris, le préfet de police, désigne par arrêté l'unité de gendarmerie ou le service de police compétent pour assurer la garde de cet établissement.

Abrogé depuis le mardi 31 mai 2005

En vigueur du mardi 20 mars 2001 au lundi 30 mai 2005

TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18