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Décret n°2001-236 du 19 mars 2001

TITRE Ier : LES CENTRES DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Abrogé31 mai 2005

Créé le 20 mars 2001

Sous réserve des dispositions du titre II, les étrangers mentionnés à l'article 1er sont maintenus en rétention dans les établissements dénommés " centres de rétention administrative " et figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres de la justice, de l'intérieur et de la défense et du ministre chargé des affaires sociales ; ces établissements sont créés par le préfet territorialement compétent.

Créé le 20 mars 2001

Les centres de rétention administrative doivent disposer de locaux et d'espaces aménagés ainsi que d'équipements adaptés de façon à assurer l'hébergement, la restauration et la détente des étrangers, à leur permettre de bénéficier des soins qui leur sont nécessaires et à exercer effectivement leurs droits.
Un local du centre est mis de façon permanente à la disposition des personnes qui ont reçu du préfet l'habilitation mentionnée à l'article 13.

Créé le 20 mars 2001

Les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative bénéficient d'actions d'accueil, d'information, de soutien moral et psychologique et d'aide pour préparer les conditions matérielles de leur départ, pour lesquelles l'Etat dispose de l'Office des migrations internationales. Une convention détermine les conditions d'affectation et d'intervention des agents de cet établissement.
Pour permettre l'exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative, l'Etat passe une convention avec une association à caractère national, ayant pour objet la défense des droits des étrangers.

Créé le 20 mars 2001

Les conditions de vie des étrangers maintenus dans les centres de rétention administrative ainsi que les modalités de l'exercice de leurs droits font l'objet d'un règlement intérieur propre à chaque centre et approuvé par le préfet territorialement compétent ; ce règlement doit être conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint des ministres mentionnés à l'article 2.

Créé le 20 mars 2001

Le chef du centre de rétention administrative a autorité sur l'ensemble des personnes qui concourent au fonctionnement de celui-ci ; il et notamment chargé :
1. Du respect des conditions nécessaires à l'exercice de leurs droits par les étrangers maintenus en rétention ;
2. Des actions sociales dont bénéficient les étrangers maintenus en rétention dans les conditions prévues à l'article 5 ;
3. De la mise en oeuvre des conventions passées avec des organismes extérieurs, publics ou privés ;
4. De la tenue du registre de rétention, dont un modèle est fixé par arrêté des ministres mentionnés à l'article 2, et de sa communication au procureur de la République ;
5. Des mouvements des étrangers maintenus ;
6. De la sécurité à l'intérieur de l'établissement, en faisant appel, le cas échéant, à l'unité ou au service désigné à l'article 16.

Abrogé depuis le mardi 31 mai 2005

En vigueur du mardi 20 mars 2001 au lundi 30 mai 2005

TITRE Ier : LES CENTRES DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8