Article 1er
Pour l'application des dispositions prises en vertu du présent Accord, on entendra par :
a) « Stocks de sécurité » : les stocks stratégiques (« Existencias Minimas de Seguridad ») de pétrole brut, produits intermédiaires du pétrole et produits finis, permettant le respect de la législation en vigueur sur le sujet dans les Etats respectifs ;
b) « Obligation de maintien de stocks de sécurité de produits pétroliers » :
- En France : l'obligation pour les opérateurs de constituer et conserver des stocks, telle qu'elle est définie par :
- la loi no 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier ;
- le décret no 93-131 du 29 janvier 1993 modifié relatif à l'obligation de constituer et conserver des stocks stratégiques de pétrole brut et de produits pétroliers ;
- le décret no 93-132 du 29 janvier 1993 modifié portant création du Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers ;
- l'arrêté du 15 mars 1993 modifié relatif à la constitution des stocks pétroliers en France métropolitaine.
- Au Royaume d'Espagne : l'obligation de maintenir des stocks minimum de sécurité, telle qu'elle est définie par :
- la loi no 34/1998 du 7 octobre relative au secteur des hydrocarbures ;
- le décret royal no 2111/1994 du 28 octobre qui régit l'obligation de maintenir des stocks minimum de sécurité de produits pétroliers et a créé la Corporation de réserves stratégiques ;
- l'arrêté ministériel qui approuve les redevances à verser à la Corporation des réserves stratégiques et les instructions pour le respect de celui-ci ;
c) « Assujetti » : l'opérateur français soumis à l'obligation de constituer et conserver des stocks de sécurité ou l'assujetti espagnol soumis à la législation relative au maintien de stocks de sécurité ;
d) « Autorité compétente » :
- en France : le ministre chargé des hydrocarbures ;
- en Espagne : le ministère de l'Economie.