Article 8
L'assujetti autorisé à localiser des stocks hors du territoire national peut avoir recours à une quantité de pétrole brut ou de produits pétroliers mise à sa disposition par un assujetti de l'Etat sur le territoire duquel sont entreposés les stocks, sous réserve que ce dernier en soit le propriétaire légal.
Le contrat qui garantit la couverture est soumis aux autorités compétentes. Il doit couvrir une période minimale de quatre-vingt-dix jours et comporter notamment une clause d'acquisition prioritaire, et la méthodologie permettant d'en fixer le prix.
Les stocks constitués sous forme de mises à disposition sont conservés dans les conditions fixées par l'article 2 du présent Accord.
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