Article 3
Pour l'application des dispositions prévues à l'article précédent, l'assujetti devra obtenir l'agrément préalable des autorités compétentes conformément à la procédure suivante :
- Les demandes devront comporter les informations suivantes :
a) Nom et adresse de l'assujetti à l'obligation de stocks de sécurité qui sollicite l'autorisation ;
b) Nature et volume des stocks de sécurité concernés ;
c) Si le propriétaire des stocks de sécurité n'est pas l'assujetti, nom et adresse du propriétaire des stocks qui en garantit la couverture ;
d) Nom et adresse de l'entreprise exploitant l'entrepôt ou l'installation où se trouveront entreposés les stocks de sécurité concernés, localisation précise des installations et désignation des réservoirs utilisés ;
e) Période pour laquelle l'autorisation est demandée, cette période ne pouvant être inférieure à un trimestre civil ;
f) Régime douanier et fiscal sous lequel les stocks seront détenus.
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Après instruction des demandes adressées par l'assujetti à l'autorité compétente de l'Etat vis-à-vis duquel il a une obligation, cette dernière transmet à l'autorité compétente de l'Etat sur le territoire duquel les stocks pourraient être constitués, au plus tard trente jours ouvrables avant le début de la période pour laquelle l'autorisation est demandée, les éléments indiqués au 1o ci-dessus relatifs aux demandes d'agrément qu'il a retenues.
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L'autorité compétente de l'Etat sur le territoire duquel seraient constitués les stocks de sécurité fait connaître sa décision à l'autorité compétente de l'Etat au profit duquel les stocks seraient pris en compte au plus tard dix jours ouvrables avant le début de la période pour laquelle l'autorisation est demandée.
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Toute modification des éléments mentionnés au 1o ci-dessus donnera lieu à une nouvelle demande d'agrément.
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