JORF n°49 du 27 février 2001

Article 14

Si l'un des Etats cocontractants juge opportun de modifier une disposition du présent Accord, il peut demander à l'autre Etat signataire de procéder avec lui à une consultation. Celle-ci débute dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception de la demande.

Les Etats signataires approuvent, par écrit, toute modification du présent Accord. Cette modification entre en vigueur lorsque les Etats se sont réciproquement notifiés que celle-ci est compatible avec leurs législations respectives.


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Version 1

Article 14

Si l'un des Etats cocontractants juge opportun de modifier une disposition du présent Accord, il peut demander à l'autre Etat signataire de procéder avec lui à une consultation. Celle-ci débute dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception de la demande.

Les Etats signataires approuvent, par écrit, toute modification du présent Accord. Cette modification entre en vigueur lorsque les Etats se sont réciproquement notifiés que celle-ci est compatible avec leurs législations respectives.