JORF n°49 du 27 février 2001

Article 5

Les stocks de sécurité désignés à l'article 2 ne peuvent être pris en compte pour couvrir les obligations de stockage incombant aux assujettis en vertu de la législation de l'Etat dans lequel ces stocks sont localisés. Les stocks ne doivent servir qu'à satisfaire les obligations de l'Etat au bénéfice duquel ils sont maintenus, et ne peuvent figurer que dans les déclarations de stocks de l'Etat au profit duquel ils sont détenus.


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Article 5

Les stocks de sécurité désignés à l'article 2 ne peuvent être pris en compte pour couvrir les obligations de stockage incombant aux assujettis en vertu de la législation de l'Etat dans lequel ces stocks sont localisés. Les stocks ne doivent servir qu'à satisfaire les obligations de l'Etat au bénéfice duquel ils sont maintenus, et ne peuvent figurer que dans les déclarations de stocks de l'Etat au profit duquel ils sont détenus.