Article 7
Avec le relevé statistique mensuel prévu à l'article 4 de la directive 68/414/CEE du 20 décembre 1968 modifiée susvisée, les autorités compétentes de chaque Etat cocontractant transmettent à la Commission européenne, dans les conditions fixées par l'article 6 de cette même directive, un rapport sur la situation des stocks visés par le présent Accord.
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