Article 11
Le manquement au maintien de stocks minimum de sécurité par l'un des assujettis, en vertu des dispositions figurant dans le présent Accord, donne la faculté à l'autorité compétente de l'Etat au bénéfice duquel sont constitués les stocks de sécurité d'initier, le cas échéant, le dossier de sanction correspondant au manquement et conforme aux procédures figurant dans sa législation.
La déficit constaté est imputé aux stocks de sécurité que l'assujetti en défaut a l'obligation de constituer et conserver ou de maintenir vis-à-vis de l'Etat auquel il est soumis.
Dans ce cas, les sanctions prévues par les réglementations susvisées des Etats cocontractants sont appliquées à l'encontre :
a) De l'assujetti quand celui-ci est propriétaire du stock ;
b) Du propriétaire dans le cas de stocks mis à la disposition de l'assujetti.
Article 12
Si, en cas de crise d'approvisionnement, il apparaît que, soit par cas de force majeure, soit par négligence, les stocks détenus par l'assujetti à l'obligation de stockage sont inférieurs à la somme :
a) Des stocks que l'assujetti doit constituer et conserver ou maintenir au profit de l'Etat vis-à-vis duquel il est soumis à obligation ;
b) Et des stocks qu'il s'est engagé à détenir au profit d'un assujetti à l'obligation de constituer et conserver ou de maintenir un stock de sécurité dans l'autre Etat ;
le déficit est réparti entre les assujettis concernés au prorata de leur obligation.
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