JORF n°49 du 27 février 2001

Article 6

Toute entité maintenant sur le territoire de l'un des Etats cocontractants des stocks de sécurité au bénéfice d'un assujetti à l'obligation dans l'autre Etat, dans le cadre des dispositions du présent Accord, fait parvenir un relevé mensuel de ces stocks de sécurité à l'autorité compétente de l'Etat sur le territoire duquel les stocks sont constitués.

Ce relevé comporte les indications suivantes :

- nom et adresse de l'assujetti à obligation ;

- nature et volume de ces stocks ;

- si le propriétaire des stocks de sécurité n'est pas l'assujetti, nom et adresse du propriétaire des stocks qui en garantit la couverture ;

- nom et adresse de l'entreprise exploitant l'entrepôt ou l'installation où se trouvent situés les stocks de sécurité, localisation précise des installations et désignation des réservoirs utilisés.

L'autorité compétente de l'Etat sur le territoire duquel sont situés les stocks de sécurité effectue un contrôle et, en cas d'anomalie, informe sans délai l'autorité compétente de l'autre d'Etat.


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Version 1

Article 6

Toute entité maintenant sur le territoire de l'un des Etats cocontractants des stocks de sécurité au bénéfice d'un assujetti à l'obligation dans l'autre Etat, dans le cadre des dispositions du présent Accord, fait parvenir un relevé mensuel de ces stocks de sécurité à l'autorité compétente de l'Etat sur le territoire duquel les stocks sont constitués.

Ce relevé comporte les indications suivantes :

- nom et adresse de l'assujetti à obligation ;

- nature et volume de ces stocks ;

- si le propriétaire des stocks de sécurité n'est pas l'assujetti, nom et adresse du propriétaire des stocks qui en garantit la couverture ;

- nom et adresse de l'entreprise exploitant l'entrepôt ou l'installation où se trouvent situés les stocks de sécurité, localisation précise des installations et désignation des réservoirs utilisés.

L'autorité compétente de l'Etat sur le territoire duquel sont situés les stocks de sécurité effectue un contrôle et, en cas d'anomalie, informe sans délai l'autorité compétente de l'autre d'Etat.