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Décret n°2000-471 du 31 mai 2000

TITRE II : ORGANISATION DE LA CAMPAGNE

Abrogé3 juillet 2000
Périmé3 juillet 2000

Créé le 1 juin 2000

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer constate, par arrêté publié au Journal officiel de la République française, la désignation des membres de la commission de contrôle instituée par l'article 5 de la loi du 9 mai 2000 précitée. Celle-ci est installée au plus tard le 9 juin 2000.
Le président fixe, en accord avec le représentant du Gouvernement, le lieu où la commission doit siéger.
Le secrétariat de cette commission est assuré par les services du représentant du Gouvernement.
La commission de contrôle peut s'adjoindre des délégués.
Périmé3 juillet 2000

Créé le 1 juin 2000

Les services publics prêtent leur concours, sur réquisition du représentant du Gouvernement, à la commission de contrôle pour l'accomplissement de ses missions.
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Créé le 1 juin 2000

La campagne en vue de la consultation est ouverte le 19 juin 2000 à 0 heure. Elle prend fin le 30 juin 2000 à minuit.
Périmé3 juillet 2000

Créé le 1 juin 2000

La commission de contrôle prend toutes dispositions utiles pour informer les électeurs, dans les langues parlées localement, de la portée purement consultative de leur vote ; elle les informe également des conditions auxquelles doivent satisfaire les bulletins de vote pour être pris en compte.
Périmé3 juillet 2000

Créé le 1 juin 2000

Les partis et groupements politiques désirant figurer sur la liste établie en application du 1° du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 9 mai 2000 précitée présentent une demande en ce sens à la commission de contrôle au plus tard le 12 juin 2000, à 12 heures. Cette demande est accompagnée de déclarations individuelles de rattachement à ces partis ou groupements signées par les membres du conseil général de Mayotte, par le député et par le sénateur élus à Mayotte.
La demande mentionnée au premier alinéa vaut également demande d'utilisation du temps d'antenne mis à la disposition des partis et groupements habilités en application de l'article 7 de la même loi.
Périmé3 juillet 2000

Créé le 1 juin 2000

La décision de la commission dressant la liste des partis et groupements admis à participer à la campagne est publiée au Journal officiel de la République française au plus tard le 15 juin 2000. Le défaut d'inscription dans les délais par la commission vaut rejet de la demande.
La commission détermine également le temps d'antenne attribué à chacun de ces partis et groupements.
Les recours contre ces décisions sont portés dans les trois jours devant le Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort. Ils sont déposés soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit auprès du représentant du Gouvernement.
Lorsque le recours est déposé auprès du représentant du Gouvernement, il est marqué d'un timbre indiquant la date de son arrivée et est transmis par le représentant du Gouvernement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.
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Créé le 1 juin 2000

Chaque parti ou groupement habilité à participer à la campagne désigne un mandataire auprès de la commission.
Périmé3 juillet 2000

Créé le 1 juin 2000

Les émissions mentionnées à l'article 7 de la loi du 9 mai 2000 précitée sont diffusées sur les antennes de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision française pour l'outre-mer (RFO).
Périmé3 juillet 2000

Créé le 1 juin 2000

Chaque parti ou groupement habilité à participer à la campagne peut faire imprimer des affiches répondant aux conditions fixées par l'article R. 26 du code électoral.
Les panneaux d'affichage sont attribués par la commission de contrôle aux partis et groupements habilités dans l'ordre de réception des demandes.
Les partis et groupements habilités à participer à la campagne peuvent faire imprimer une circulaire répondant aux conditions fixées par l'article R. 29 du code électoral.
Périmé3 juillet 2000

Créé le 1 juin 2000

La commission de contrôle avise les partis et groupements habilités à participer à la campagne de la date avant laquelle les affiches et circulaires prévues à l'article précédent doivent être déposées auprès d'elle pour être acceptées et acheminées dans les mairies.
Périmé3 juillet 2000

Créé le 1 juin 2000

La commission de contrôle est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande. Elle adresse à chaque électeur le 28 juin 2000 au plus tard le texte de l'accord sur l'avenir de Mayotte signé à Paris le 27 janvier 2000, un jeu de bulletins de vote, les circulaires prévues au troisième alinéa de l'article 9 et, le cas échéant, les documents établis pour l'application de l'article 8.
La commission fait apposer les affiches prévues au premier alinéa de l'article 13.
Périmé3 juillet 2000

Créé le 1 juin 2000

Le scrutin est ouvert à 8 heures et clos à 18 heures.

Abrogé depuis le lundi 3 juillet 2000

En vigueur du jeudi 1 juin 2000 au dimanche 2 juillet 2000

TITRE II : ORGANISATION DE LA CAMPAGNE
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16