Décret n°2000-471 du 31 mai 2000

Article 8

Périmé3 juillet 2000

Créé le 1 juin 2000

La commission de contrôle prend toutes dispositions utiles pour informer les électeurs, dans les langues parlées localement, de la portée purement consultative de leur vote ; elle les informe également des conditions auxquelles doivent satisfaire les bulletins de vote pour être pris en compte.

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Périmé depuis le lundi 3 juillet 2000

En vigueur du jeudi 1 juin 2000 au dimanche 2 juillet 2000