Décret n°2000-471 du 31 mai 2000

Article 9

Périmé3 juillet 2000

Créé le 1 juin 2000

Les partis et groupements politiques désirant figurer sur la liste établie en application du 1° du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 9 mai 2000 précitée présentent une demande en ce sens à la commission de contrôle au plus tard le 12 juin 2000, à 12 heures. Cette demande est accompagnée de déclarations individuelles de rattachement à ces partis ou groupements signées par les membres du conseil général de Mayotte, par le député et par le sénateur élus à Mayotte.
La demande mentionnée au premier alinéa vaut également demande d'utilisation du temps d'antenne mis à la disposition des partis et groupements habilités en application de l'article 7 de la même loi.

Effets de cet article

cite

 Loi 00-XXXX 2000-05-09 art. 6, art. 7

Historique des versions

Périmé depuis le lundi 3 juillet 2000

En vigueur du jeudi 1 juin 2000 au dimanche 2 juillet 2000