Décret n°2000-471 du 31 mai 2000

Article 13

Périmé3 juillet 2000

Créé le 1 juin 2000

Chaque parti ou groupement habilité à participer à la campagne peut faire imprimer des affiches répondant aux conditions fixées par l'article R. 26 du code électoral.
Les panneaux d'affichage sont attribués par la commission de contrôle aux partis et groupements habilités dans l'ordre de réception des demandes.
Les partis et groupements habilités à participer à la campagne peuvent faire imprimer une circulaire répondant aux conditions fixées par l'article R. 29 du code électoral.

Historique des versions

Périmé depuis le lundi 3 juillet 2000

En vigueur du jeudi 1 juin 2000 au dimanche 2 juillet 2000