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Décret n°2000-1170 du 1 décembre 2000

Abrogé26 avril 2008

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation générale de la réserve militaire et du service de défense ;

Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 modifié portant règlement de discipline générale dans les armées ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 8 juin 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Créé le 3 décembre 2000

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel Jospin

Le ministre de la défense,

Alain Richard

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly

Abrogé depuis le samedi 26 avril 2008

Abrogé parDécret n°2008-392 du 23 avril 2008art. 3 (V)

En vigueur du dimanche 3 décembre 2000 au vendredi 25 avril 2008

Décret n°2000-1170 du 1 décembre 2000
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Dispositions relatives à la réserve opérationnelle
Chapitre III : Dispositions relatives à la disponibilité
Chapitre IV : Dispositions relatives à la réserve citoyenne
Chapitre V : Dispositions relatives à l'honorariat
Chapitre VI : Radiation de la réserve
Article 38