Décret n°2000-1170 du 1 décembre 2000

Section II-2 : Exécution de l'engagement à servir dans la réserve auprès d'une entreprise

Abrogée26 avril 2008

Créé le 7 octobre 2007

Au titre des dispositions de l'article L. 4221-7 du code de la défense, un réserviste titulaire d'un engagement à servir dans la réserve peut être admis, à sa demande et par arrêté du ministre de la défense, à servir auprès d'une entreprise signataire d'une convention mentionnée à l'article L. 4221-8 du même code.
La demande du réserviste doit, conformément aux stipulations de la convention susmentionnée, préciser la nature des activités envisagées, leur durée prévisionnelle et le lieu de leur exécution.
L'accord préalable de l'entreprise intéressée et l'accord de l'autorité militaire d'emploi du réserviste doivent être joints à la demande du réserviste.

Créé le 7 octobre 2007

L'arrêté mentionné à l'article 15-5 fixe les dates de début et de fin du service du réserviste auprès de l'entreprise, la nature et le lieu d'exécution des activités.
Ces activités peuvent être fractionnées en plusieurs périodes et s'exercer dans différents lieux. Dans ce cas, l'arrêté fixe, pour chaque période, les dates de début et de fin ainsi que le lieu d'exécution des activités.
L'arrêté ne peut prévoir une date de fin des activités excédant la durée de validité de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle.

Abrogé depuis le samedi 26 avril 2008

En vigueur du dimanche 7 octobre 2007 au vendredi 25 avril 2008

Section II-2 : Exécution de l'engagement à servir dans la réserve auprès d'une entreprise
Article 15-5
Article 15-6
Article 15-7