Décret n°2000-1170 du 1 décembre 2000

Chapitre IV : Dispositions relatives à la réserve citoyenne

Abrogé26 avril 2008

Créé le 3 décembre 2000 · En vigueur du 23 janvier 2004 au 25 avril 2008

Un arrêté du ministre de la défense définit les modalités d'accès à la réserve citoyenne pour le contrôle général des armées, les armées, la gendarmerie nationale, la délégation générale pour l'armement et les services communs des armées.
L'agrément donné à la demande d'accès à la réserve citoyenne peut à tout moment être retiré, à titre temporaire ou définitif, par décision motivée de l'autorité militaire.

Créé le 3 décembre 2000 · En vigueur du 7 octobre 2007 au 25 avril 2008

La participation à des activités au titre de la réserve citoyenne n'ouvre droit à aucune indemnité ou allocation.
Toutefois, lorsqu'ils agissent en qualité de collaborateurs bénévoles du service public, en application de l'article L. 4211-6 du code de la défense, les intéressés ont droit à l'indemnisation de leurs frais de déplacement.

Créé le 3 décembre 2000 · En vigueur du 7 octobre 2007 au 25 avril 2008

Les réservistes de la réserve citoyenne sont agréés par l'autorité militaire en qualité d'officiers, d'aspirants, de sous-officiers ou d'officiers mariniers, ou de militaires du rang de la réserve citoyenne.
Le droit au port des insignes d'un grade, attribué à titre honorifique, dans une des catégories de la réserve citoyenne ne permet pas d'occuper un emploi militaire, d'exercer un commandement et d'être admis à ce grade dans la réserve opérationnelle ou l'armée d'active.
Pour les anciens militaires d'active et les anciens réservistes de la réserve opérationnelle, le port de grade autorisé ne peut être inférieur à celui antérieurement détenu.

Abrogé depuis le samedi 26 avril 2008

En vigueur du dimanche 3 décembre 2000 au vendredi 25 avril 2008

Chapitre IV : Dispositions relatives à la réserve citoyenne
Article 29
Article 30
Article 31