Décret n°2000-1170 du 1 décembre 2000

Chapitre V : Dispositions relatives à l'honorariat

Abrogé26 avril 2008

Créé le 3 décembre 2000 · En vigueur du 7 octobre 2007 au 25 avril 2008

Lorsqu'ils quittent la réserve, sont admis de droit, sur leur demande, à l'honorariat de leur grade, par décision du ministre de la défense, les réservistes qui remplissent au moins l'une des conditions suivantes :
1° Avoir été radié de la réserve opérationnelle pour atteinte de la limite d'âge du grade définie à l'article L. 4221-2 du code de la défense ;
2° Avoir été radié de la réserve pour blessure, maladie ou infirmité imputable au service ;
3° Avoir été décoré de la Légion d'honneur, de la médaille militaire, de l'ordre national du Mérite ou être titulaire d'une citation ;
4° Avoir été décoré de la médaille de la défense nationale ;
5° Etre âgé de plus de trente-cinq ans et justifier de deux cents jours au moins d'activité dans la réserve opérationnelle.

Créé le 3 décembre 2000

Les réservistes qui ne remplissent pas les conditions précitées peuvent obtenir, sur leur demande, l'honorariat de leur grade par décision du ministre de la défense.

Créé le 24 novembre 2001

Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer aux autorités chargées de la gestion du personnel de la réserve militaire les pouvoirs qu'il tient des articles 32 et 33 du présent décret.

Créé le 7 octobre 2007

En cas de comportement portant atteinte à l'honneur ou à la probité, l'honorariat peut être retiré par décision du ministre de la défense, après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations.

Abrogé depuis le samedi 26 avril 2008

En vigueur du dimanche 3 décembre 2000 au vendredi 25 avril 2008

Chapitre V : Dispositions relatives à l'honorariat
Article 32
Article 33
Article 33-1
Article 33-2