Décret n°2000-1170 du 1 décembre 2000

Chapitre VI : Radiation de la réserve

Abrogé26 avril 2008

Créé le 3 décembre 2000 · En vigueur du 7 octobre 2007 au 25 avril 2008

La radiation de la réserve est prononcée d'office par l'autorité militaire dans les cas suivants :
1° Admission dans l'armée professionnelle par souscription d'un engagement ou recrutement dans un corps militaire ;
2° Atteinte de la limite d'âge du grade définie à l'article L. 4221-2 du code de la défense ;
3° Réforme définitive ;
4° Perte de la nationalité française ;
5° Condamnation soit à la perte des droits civiques ou à l'interdiction d'exercer un emploi public, soit à une peine criminelle, soit à la destitution ou à la perte du grade dans les conditions prévues aux articles L. 311-3 à L. 311-9 du code de justice militaire ;
6° Retrait définitif par l'autorité militaire de l'agrément donné à la demande d'accès à la réserve citoyenne.

Créé le 3 décembre 2000

En outre, la radiation de la réserve opérationnelle peut être prononcée, après avis d'une commission présidée par un officier de carrière, pour insuffisance professionnelle, inconduite notoire, faute grave dans le service ou contre la discipline, faute contre l'honneur ou la probité, ou pour des faits ayant entraîné une condamnation à une peine d'emprisonnement autre que celles prévues au 5° de l'article 34 ci-dessus.
L'organisation et les modalités de fonctionnement de la commission mentionnée au premier alinéa sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Créé le 3 décembre 2000

Le décret n° 76-886 du 16 septembre 1976 modifié portant statut des officiers de réserve, des sous-officiers de réserve et des officiers mariniers de réserve est abrogé.

Abrogé depuis le samedi 26 avril 2008

En vigueur du dimanche 3 décembre 2000 au vendredi 25 avril 2008

Chapitre VI : Radiation de la réserve
Article 34
Article 35
Article 36
Article 36-1
Article 37