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Décret n°2000-1 du 4 janvier 2000

Abrogé31 décembre 2004

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de la culture et de la communication,

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 4, ensemble le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;

Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment le titre II du livre III de la première partie ;

Vu l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée relative aux spectacles ;

Vu l'avis de la Commission européenne en date du 26 octobre 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Périmé31 décembre 2004

Créé le 5 janvier 2000 · En vigueur du 1 octobre 2002 au 30 décembre 2004

Il est institué, à compter du 1er janvier 2000 et jusqu'au 31 décembre 2004, une taxe parafiscale sur les spectacles destinée à financer des actions de soutien au théâtre privé et aux variétés.
Cette taxe est perçue au profit :
  • de l'association pour le soutien du théâtre privé lorsqu'elle est due au titre d'un spectacle d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique ;
  • du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz lorsqu'elle est due au titre d'un spectacle de variétés.
Périmé31 décembre 2004

Créé le 5 janvier 2000

Sont assujetties à la taxe les représentations publiques des spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique et des spectacles de variétés.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, de l'économie et du budget fixe la liste des spectacles relevant de chacune des deux catégories au titre desquelles la taxe est due.
Périmé31 décembre 2004

Créé le 5 janvier 2000

Sont exonérées de la taxe :
a) Les représentations publiques des spectacles mentionnés à l'article 2 qui sont données dans un établissement où les consommations sont obligatoires ;
b) Les représentations publiques des spectacles mentionnés à l'article 2 qui sont intégrées à des séances éducatives présentées dans le cadre des enseignements d'un établissement placé sous la tutelle du ministère chargé de l'éducation nationale ou ayant passé avec celui-ci un contrat d'association ;
c) Les représentations publiques des spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique qui sont données par un établissement relevant de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics de l'Etat ou de ces collectivités, ou par une entreprise de spectacles vivants subventionnée par eux, à l'exception :
  • des spectacles faisant l'objet d'un contrat de coproduction ou de coréalisation entre d'une part l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics ou des entreprises subventionnées par ces collectivités publiques et d'autre part un entrepreneur de spectacles vivants assujetti à la taxe ;
  • des spectacles présentés dans une salle faisant l'objet d'un contrat de location à un entrepreneur de spectacles vivants privé non subventionné.

La taxe n'est pas recouvrée lorsque son montant est inférieur à 350 F par année civile et par redevable.
Périmé31 décembre 2004

Créé le 5 janvier 2000

La taxe est due par l'entrepreneur de spectacles vivants qui exploite la billetterie du spectacle. Elle est assise sur le montant hors taxe des recettes de billetterie réalisées à l'entrée.
Lorsque le spectacle ne donne pas lieu à la perception d'un droit d'entrée, la taxe est due par le producteur qui en cède ou concède à titre onéreux le droit d'exploitation. Elle est assise sur le montant hors taxe des sommes reçues par celui-ci.
Périmé31 décembre 2004

Créé le 5 janvier 2000

Les taux de la taxe applicable aux deux catégories de spectacles mentionnées à l'article 1er sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de la culture, dans la limite d'un taux maximum de 3,5 %.
Périmé31 décembre 2004

Créé le 5 janvier 2000 · En vigueur du 1 octobre 2002 au 30 décembre 2004

Chacun des organismes bénéficiaires de la taxe en vertu de l'article 1er peut, afin de procéder au recouvrement des sommes qui lui sont dues, donner mandat à l'une des sociétés de perception et de répartition des droits prévues au titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle.
Périmé31 décembre 2004

Créé le 5 janvier 2000

En cas de retard dans le paiement de la taxe ou de non-paiement, et faute de règlement dans les quinze jours de la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, il est fait application d'une majoration de retard égale à 10 % du montant des sommes dont le versement a été différé.
Le recouvrement des taxes majorées pour cause de retard et des pénalités est poursuivi dans les conditions fixées aux articles 8 et 9 du décret du 30 octobre 1980 susvisé.
Périmé31 décembre 2004

Créé le 5 janvier 2000 · En vigueur du 1 octobre 2002 au 30 décembre 2004

Dans le cas où le spectacle présenté faisant appel à plusieurs disciplines artistiques, la détermination de l'organisme qui doit percevoir le produit de la taxe parafiscale soulève des difficultés, le ministre chargé de la culture détermine si la taxe est perçue au profit de l'association pour le soutien du théâtre privé ou du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz. Il se prononce après avis d'une commission, composée de représentants de l'Etat et de ces organismes, qui est saisie soit par le président de l'association pour le soutien du théâtre privé, soit par le directeur du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz, soit par le redevable de la taxe. Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.
Périmé31 décembre 2004

Créé le 5 janvier 2000

Le décret n° 95-609 du 6 mai 1995 relatif à la taxe parafiscale sur les spectacles est abrogé.
Périmé31 décembre 2004

Créé le 5 janvier 2000

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Lionel Jospin

La ministre de la culture et de la communication,

Catherine Trautmann

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Christian Sautter

Abrogé depuis le vendredi 31 décembre 2004

En vigueur du mercredi 5 janvier 2000 au jeudi 30 décembre 2004

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