Décret n°2000-1 du 4 janvier 2000

Article 3

Périmé31 décembre 2004

Créé le 5 janvier 2000

Sont exonérées de la taxe :
a) Les représentations publiques des spectacles mentionnés à l'article 2 qui sont données dans un établissement où les consommations sont obligatoires ;
b) Les représentations publiques des spectacles mentionnés à l'article 2 qui sont intégrées à des séances éducatives présentées dans le cadre des enseignements d'un établissement placé sous la tutelle du ministère chargé de l'éducation nationale ou ayant passé avec celui-ci un contrat d'association ;
c) Les représentations publiques des spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique qui sont données par un établissement relevant de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics de l'Etat ou de ces collectivités, ou par une entreprise de spectacles vivants subventionnée par eux, à l'exception :
  • des spectacles faisant l'objet d'un contrat de coproduction ou de coréalisation entre d'une part l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics ou des entreprises subventionnées par ces collectivités publiques et d'autre part un entrepreneur de spectacles vivants assujetti à la taxe ;
  • des spectacles présentés dans une salle faisant l'objet d'un contrat de location à un entrepreneur de spectacles vivants privé non subventionné.

La taxe n'est pas recouvrée lorsque son montant est inférieur à 350 F par année civile et par redevable.

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Périmé depuis le vendredi 31 décembre 2004

En vigueur du mercredi 5 janvier 2000 au jeudi 30 décembre 2004

Sont exonérées de la taxe :

a) Les représentations publiques des spectacles mentionnés à l'

article 2

qui sont données dans un établissement où les consommations sont obligatoires ;

b) Les représentations publiques des spectacles mentionnés à l'

article 2

qui sont intégrées à des séances éducatives présentées dans le cadre des enseignements d'un établissement placé sous la tutelle du ministère chargé de l'éducation nationale ou ayant passé avec celui-ci un contrat d'association ;

c) Les représentations publiques des spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique qui sont données par un établissement relevant de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics de l'Etat ou de ces collectivités, ou par une entreprise de spectacles vivants subventionnée par eux, à l'exception :

des spectacles faisant l'objet d'un contrat de coproduction ou de coréalisation entre d'une part l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics ou des entreprises subventionnées par ces collectivités publiques et d'autre part un entrepreneur de spectacles vivants assujetti à la taxe ;

des spectacles présentés dans une salle faisant l'objet d'un contrat de location à un entrepreneur de spectacles vivants privé non subventionné.

La taxe n'est pas recouvrée lorsque son montant est inférieur à 350 F par année civile et par redevable.