Créé le 5 janvier 2000 · En vigueur du 1 octobre 2002 au 30 décembre 2004
Décret n°2000-1 du 4 janvier 2000
Article 8
Historique des versions
Périmé depuis le vendredi 31 décembre 2004
En vigueur du mardi 1 octobre 2002 au jeudi 30 décembre 2004
Dans le cas où le spectacle présenté faisant appel à plusieurs disciplines artistiques, la détermination de l'organisme qui doit percevoir le produit de la taxe parafiscale soulève des difficultés, le ministre chargé de la culture détermine si la taxe est perçue au profit del'association pour le soutien du théâtre privé ou du Centre nationalde ⏺ la chanson, des variétés et du jazz. Il se prononce après avis d'une commission, composée de représentants de l'Etat et de ces organismes,qui est saisie soit par le président de l'association pour le soutien du théâtre privé, soit par le directeur du Centre nationalde la chanson, des variétés et du jazz, soit par le redevable de la taxe. Un arrêté du ⏺ ministre chargé de la culture fixe la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.
En vigueur du mercredi 5 janvier 2000 au lundi 30 septembre 2002
Dans le cas où le spectacle présenté faisant appel à plusieurs disciplines artistiques, la détermination de l'association qui doit percevoir le produit de la taxe soulève des difficultés, le ministre chargé de la culture détermine celle des deux associations mentionnées à l'
article 1er
au profit de laquelle la taxe est perçue. Il se prononce après avis d'une commission, composée de représentants de l'Etat et des associations précitées et qui est saisie soit par le président de l'une de ces associations, soit par le redevable de la taxe. Un arrêté du même ministre fixe la composition et les conditions de fonctionnement de cette commission.