Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,
Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs, ensemble les textes pris pour son application ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'ordonnance n° 58-1371 du 29 décembre 1958 tendant à renforcer la protection des installations d'importance vitale ;
Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, ensemble les textes pris pour son application ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1975 (n° 75-1242 du 27 décembre 1975), et notamment son article 17 ;
Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires, modifié par le décret n° 73-405 du 27 mars 1973, et notammant ses articles 2 (3°) et 6 bis ;
Vu le décret n° 66-450 du 20 juin 1966 relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants ;
Vu le décret n° 74-945 du 6 novembre 1974 relatif aux rejets d'effluents radioactifs gazeux provenant des installations nucléaires de base et des installations nucléaires implantées sur le même site ;
Vu le décret n° 74-1181 du 31 décembre 1974 relatif aux rejets d'effluents radioactifs liquides provenant d'installations nucléaires ;
Vu le décret n° 76-594 du 2 juillet 1976 autorisant la création par Electricité de France de quatre tranches de la centrale nucléaire du Tricastin dans le département de la Drôme ;
Vu le décret du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base ;
Vu la demande présentée le 2 mai 1974 par la Société Eurodif en vue d'obtenir l'autorisation de création d'une usine d'enrichissement de l'uranium par le procédé de diffusion gazeuse et le dossier joint à cette demande, complétés et modifiés les 21 janvier 1975, 21 juillet 1975, 8 octobre 1975 et 25 octobre 1976 ;
Vu la lettre de la Société Eurodif-Production en date du 4 novembre 1976 par laquelle celle-ci reprend à son compte la demande d'autorisation de création présentée par la Société Eurodif ;
Vu les résultats de l'enquête publique effectuée du 3 juin 1974 au 3 juillet 1974 et les avis exprimés au cours de cette enquête ;
Vu l'avis émis par la commission interministérielle des installations nucléaires de base lors de ses séances des 1er décembre 1976 et 5 janvier 1977 ;
Vu l'avis conforme du ministre de la santé et de la sécurité sociale en date du 7 juin 1977,
Décrète :