Décret du 8 septembre 1977

Article 2

Créé le 11 septembre 1977 · En vigueur depuis le 26 juillet 2025

I.- Les opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er concernent les installations et équipements suivants :

  • les quatre bâtiments, dits “ usines de diffusion ”, constituant la cascade d'enrichissement dénommées “ usines 110,120,130 et 140 ” ;
  • le bâtiment dit “ annexe U ” assurant en particulier l'alimentation des usines en hexafluorure d'uranium, le soutirage des parts enrichie et appauvrie et la purification de l'hexafluorure d'uranium ;
  • le bâtiment dit “ atelier REC ” assurant la gestion des produits entrant et sortant des installations, ainsi que la réception et l'expédition des conteneurs d'hexafluorure d'uranium ;
  • le laboratoire associé à l'atelier REC assurant le contrôle chimique et isotopique de l'hexafluorure d'uranium ;
  • l'unité de traitement centralisé des effluents gazeux (UTEG) permettant l'alimentation en air humide et le traitement des effluents gazeux pendant les phases de mise sous air des usines ;
  • la centrale calorifique ;
  • l'atelier dit “ atelier 420 ” assurant la maintenance des groupe moto-compresseurs ;
  • les tours aéroréfrigérantes ;
  • les conteneurs d'hexafluorure d'uranium transférés et entreposés sur les parcs P3, P4 et PP ouest.

II.- L'exploitant est autorisé à créer les équipements suivants, nécessaires aux opérations de démantèlement :
i. Au sein des usines de diffusion ou à proximité :

  • les unités de démontage et de préparation des matériels métalliques issus de la dépose ;
  • l'unité de découpe mécanique des diffuseurs ;
  • les unités de découpe mécanique des matériels métalliques (hors diffuseurs) issus de la dépose ;
  • l'unité de réduction de volume et de conditionnement des découpes métalliques ;
  • l'unité de densification et de conditionnement des barrières de diffusion.

ii. Au sein de l'annexe U et de l'atelier REC :

-des unités de découpe et de conditionnement.

III.- L'exploitant est autorisé à réaliser le dégagement des zones périphériques aux usines par dépose des équipements qui ne sont plus utilisés.
IV.- L'exploitant est autorisé à réaliser des opérations pour le compte d'autres installations du site du Tricastin exploitées par la société Orano Cycle, notamment :

  • le traitement des composés organo-halogénés volatils de la nappe alluviale et le confinement hydraulique de cette dernière ;
  • le tri et le conditionnement des déchets industriels banals et des déchets dangereux ;
  • le traitement des eaux usées ;
  • l'exploitation d'un réseau de piézomètres ;
  • la gestion des eaux pluviales ;
  • le transfert de conteneurs vides d'hexafluorure d'uranium entreposés sur les parcs du site du Tricastin vers les parcs P3, P4 et PP ouest, pour entreposage.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 26 juillet 2025

Modifié parDécret n°2025-690 du 24 juillet 2025art. 2

I.- Les opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article

* les quatre bâtiments, dits “ usines de diffusion ”,

II.- L'exploitant est autorisé à créer les équipements suivants, nécessaires

* les unités de démontage et de préparation des matériels

ii. Au sein de l'annexe U et de l'atelier REC

\-des unités de découpe et de conditionnement.

III.- L'exploitant est autorisé à réaliser le dégagement des zones

* le traitement des composés organo-halogénés volatils de la nappe

En vigueur du vendredi 22 décembre 2023 au vendredi 25 juillet 2025

Modifié parDécret n°2023-1221 du 19 décembre 2023art. 4

I.- Les opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article

* les quatre bâtiments, dits “ usines de diffusion ”,

II.- L'exploitant est autorisé à créer les équipements suivants, nécessaires

* les unités de démontage et de préparation des matériels

ii. Au sein de l'annexe U et de l'atelier REC

\-des unités de découpe et de conditionnement.

III.- L'exploitant est autorisé à réaliser le dégagement des zones

* le traitement des composés organo-halogénés volatils de la nappe

V.- L'exploitant est autorisé à réaliser les opérations de réception, de contrôle, d'analyse, de transfert et d'entreposage de conteneurs d'hexafluorure d'uranium. L'entreposage de ces conteneurs est réalisé sur les parcs nommés P1, P2, P7, P9, PP Est et le parc annexe. La quantité totale d'uranium présente sur le périmètre de l'installation est inférieure à 30 000 tonnes. La sûreté-criticité de la manipulation et de l'entreposage de conteneurs d'hexafluorure d'uranium sur les parcs mentionnés au premier alinéa, de type “ 48Y ”, “ 48Z ” ou “ 30B ”, dont la teneur en isotope 235 de l'uranium est inférieure à 5 %, est assurée par le contrôle de la modération (rapport du nombre de noyaux du modérateur sur le nombre de noyaux fissiles inférieur à 0,1).

En vigueur du samedi 8 février 2020 au jeudi 21 décembre 2023

Modifié parDécret du 5 février 2020art. 4

I.- Les opérationsde démantèlement mentionnées au II de l'article 1er concernent les installations et équipements suivants:

* les quatre bâtiments, dits “ usinesde diffusion ”, constituant la cascade d'enrichissement dénommées “ usines 110,120,130 et 140 ” ; * le bâtiment dit “ annexe U ” assurant en particulierl'alimentation des usinesen hexafluorure d'uranium, le soutirage des parts enrichie et appauvrie et la purificationde l'hexafluorure d'uranium; * le bâtiment dit “ atelier REC ” assurant la gestion des produits entrant et sortant des installations, ainsi que la réception et l'expédition des conteneurs d'hexafluorure d'uranium ; * le laboratoire associé à l'atelier REC assurant le contrôle chimique et isotopiquede l'hexafluorure d'uranium ; * l'unité de traitement centralisé des effluents gazeux (UTEG) permettant l'alimentation en air humide et le traitement des effluents gazeux pendant les phases de mise sous air des usines ; * la centrale calorifique ; * l'atelier dit “ atelier 420 ” assurant la maintenance des groupe moto-compresseurs ; * les tours aéroréfrigérantes ; * les conteneurs d'hexafluorure d'uranium transférés et entreposés sur les parcs P3, P4 et PP ouest.

II.- L'exploitant est autorisé à créer les équipements suivants, nécessaires aux opérations de démantèlement : i. Au sein des usines de diffusion ouà proximité :

* les unités de démontage et de préparation des matériels métalliques issus de la dépose ; * l'unitéde découpe mécanique des diffuseurs ; * les unitésde découpe mécanique des matériels métalliques (hors diffuseurs) issus de la dépose ; * l'unité de réduction de volume et de conditionnement des découpes métalliques ; *l'unité de densification et de conditionnement des barrières de diffusion. ii. Au seinde l'annexe U etde l'atelier REC :

\-des unités de découpe et de conditionnement.

III.- L'exploitant est autorisé à réaliser le dégagement des zones périphériques aux usines par dépose des équipements qui ne sont plus utilisés. IV.- L'exploitant est autorisé à réaliser des opérations pour le compte d'autres installations du site du Tricastin exploitées par la société Orano Cycle, notamment :

* le traitement des composés organo-halogénés volatils de la nappe alluviale et le confinement hydraulique de cette dernière ; * le tri et le conditionnement des déchets industriels banals et des déchets dangereux ; * le traitement des eaux usées ; * l'exploitation d'un réseau de piézomètres ; * la gestion des eaux pluviales ; * le transfertde conteneurs vides d'hexafluorure d'uranium entreposés sur les parcs du site du Tricastin vers les parcs P3, P4 et PP ouest,pour entreposage. V.- L'exploitant est autorisé à réaliser les opérationsde réception, de contrôle, d'analyse, de transfert et d'entreposage de conteneursd'hexafluorure d'uranium. L'entreposage de ces conteneurs est réalisé sur les parcs nommés P1, P2, P6, P7, P9, PP Est et le parc annexe. La quantité totale d'uranium présente sur le périmètre de l'installation est inférieure à 30 000tonnes. La sûreté-criticité de la manipulation et de l'entreposage de conteneurs d'hexafluorure d'uranium sur les parcs mentionnés au premier alinéa,de type “ 48Y ”, “ 48Z ” ou “ 30B ”, dont la teneur en isotope 235de l'uranium est inférieure à 5 %, est assurée par le contrôlede la modération (rapport du nombre de noyaux du modérateur sur le nombre de noyaux fissiles inférieur à 0,1).

En vigueur du dimanche 26 mai 2013 au vendredi 7 février 2020

Modifié parDécret n°2013-424 du 24 mai 2013art. 2

L'approvisionnement de l'usine se fera avec :

\- du trifluorure de chlorelivré à l'état liquide en conteneurs de transport; \-de l'hexafluorured'uranium d'origine naturelle, relatif aux opérations liées à la fin de vie de l'usine, livré àl'état solide en conteneursde transport. La teneur en isotope 235 de l'uranium de l'hexafluorure d'uranium présent dans l'installation sera au maximum de 5 pour 100. En tout état de cause, la teneur isotopique en uranium 235 des composés d'uranium présents dans l'installation sera toujours inférieure ou égale à 5 pour 100.

La quantité totale de trifluorure de chlore présente sur l'installation sera limitée à 38,5 tonnes réparties comme suit :

15 tonnes au maximum à l'intérieur du parc de stockage de ClF3 ;

3,5 tonnes au maximum à l'intérieur de l'annexe U ;

20 tonnes au maximum à l'intérieur de la cascade d'enrichissement.

En vigueur du dimanche 11 septembre 1977 au samedi 25 mai 2013

L'approvisionnement de l'usine se fera avec de l'hexafluorure d'uranium livré à l'état solide en conteneur de transport.

L'uranium de recyclage, fabriqué à partir d'uranium provenant d'usines de traitement de combustibles irradiés, ne pourra toutefois être utilisé qu'après autorisation du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, après avis du ministre de la santé et de la sécurité sociale, la proportion de cet uranium dans le flux annuel moyen d'alimentation de la cascade d'enrichissement ne pouvant pas être supérieure à 10 p. 100.

La teneur en isotope 235 de l'uranium de l'hexafluorure d'uranium sortant de l'usine sera au maximum de 5 p. 100. En tout état de cause, la teneur isoptique en uranium 235 des composés d'uranium présents dans l'installation sera toujours inférieure ou égale à 5 p. 100.