Décret du 8 septembre 1977

Article 7

Créé le 11 septembre 1977 · En vigueur depuis le 8 février 2020

L'exploitant transmet au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire un bilan des opérations préparatoires au démantèlement mentionnées au 1° du I de l'article R. 593-66 du code de l'environnement six mois après la fin de celles-ci.

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En vigueur depuis le samedi 8 février 2020

Modifié parDécret du 5 février 2020art. 9

L'exploitant transmetau ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autoritéde sûreté nucléaire un bilan

des opérations préparatoires au démantèlement mentionnées

au 1° du I de l'article R. 593-66du codede l'environnement six mois aprèsla fin de celles-ci.

En vigueur du dimanche 11 septembre 1977 au vendredi 7 février 2020

Dans un délai qui sera fixé dans l'approbation prévue à l'article 6, la Société Eurodif-Production présentera au ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat un rapport définitif de sûreté qui comportera, outre les éléments contenus dans le rapport provisoire de sûreté mis à jour, toutes précisions sur :

Les essais et épreuves effectués ;

Les conditions réelles de démarrage ;

Les enseignements tirés des essais.

Ce rapport sera accompagné des règles générales d'exploitation que la Société Eurodif-Production entend suivre pour l'exploitation.

L'installation ne pourra être considérée comme mise en service, au sens du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié, qu'après que le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat aura donné son approbation au rapport définitif de sûreté et aux règles générales précitées et qu'auront été apportées, à sa demande, les modificatios aux installations et aux règles générales d'exploitation qu'il aura jugées nécessaires pour assurer la conformité de l'installation aux prescriptions du présent décret et pour que l'exploitation de celle-ci puisse s'effectuer dans des conditions satisfaisantes de sûreté.