Abrogé8 février 2020
Abrogé par Décret du 5 février 2020 - art. 12
Créé le 11 septembre 1977
Le délai prévu à l'article 5 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié susvisé est de six ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.