Décret du 8 septembre 1977

Article 10

Abrogé8 février 2020

Créé le 11 septembre 1977

Sans préjudice de l'application de la réglementation en vigueur, tout accident ou incident, nucléaire ou non, ayant eu ou risquant d'avoir des conséquences notables sur la sûreté de l'installation visée par le présent décret, sera déclaré sans délai par l'exploitant au ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (service central de sûreté des installations nucléaires) qui en informera le ministre de la santé et de la sécurité sociale (service central de protection contre les rayonnements ionisants). Le ministre de la santé et de la sécurité sociale consultera, si nécessaire, le comité national d'experts médicaux pour les questions relatives aux accidents créant un risque radiologique pour la population.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 8 février 2020

Abrogé parDécret du 5 février 2020art. 12

En vigueur du dimanche 11 septembre 1977 au vendredi 7 février 2020

Sans préjudice de l'application de la réglementation en vigueur, tout accident ou incident, nucléaire ou non, ayant eu ou risquant d'avoir des conséquences notables sur la sûreté de l'installation visée par le présent décret, sera déclaré sans délai par l'exploitant au ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (service central de sûreté des installations nucléaires) qui en informera le ministre de la santé et de la sécurité sociale (service central de protection contre les rayonnements ionisants). Le ministre de la santé et de la sécurité sociale consultera, si nécessaire, le comité national d'experts médicaux pour les questions relatives aux accidents créant un risque radiologique pour la population.