Article 9
Abrogé depuis le 2019-01-12 par Arrêté du 3 janvier 2019 - art. 2 (V)
Pour pouvoir bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée Cantal ou Fourme de Cantal et jusqu'à la date d'approbation du plan de contrôle ou du plan d'inspection ou au plus tard jusqu'au 1er juillet 2008, les fromages doivent avoir satisfait aux dispositions prévues aux articles D. 641-6 à D. 641-11 du code rural dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 7 décembre 2006 susvisée.
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