JORF n°58 du 9 mars 2007

Article 9

Article 9

Pour pouvoir bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée Cantal ou Fourme de Cantal et jusqu'à la date d'approbation du plan de contrôle ou du plan d'inspection ou au plus tard jusqu'au 1er juillet 2008, les fromages doivent avoir satisfait aux dispositions prévues aux articles D. 641-6 à D. 641-11 du code rural dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 7 décembre 2006 susvisée.


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Version 1

En vigueur à partir du vendredi 9 mars 2007

Abrogé le samedi 12 janvier 2019

Pour pouvoir bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée Cantal ou Fourme de Cantal et jusqu'à la date d'approbation du plan de contrôle ou du plan d'inspection ou au plus tard jusqu'au 1er juillet 2008, les fromages doivent avoir satisfait aux dispositions prévues aux articles D. 641-6 à D. 641-11 du code rural dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 7 décembre 2006 susvisée.