JORF n°58 du 9 mars 2007

Article 4

Article 4

Le fromage d'appellation d'origine contrôlée Cantal ou Fourme de Cantal peut être présenté en portions ou râpé.

A l'exception des portions individuelles inférieures à 70 grammes, des dés et du râpé, la présence d'une partie croûtée est obligatoire.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 9 mars 2007

Abrogé le samedi 12 janvier 2019

Le fromage d'appellation d'origine contrôlée Cantal ou Fourme de Cantal peut être présenté en portions ou râpé.

A l'exception des portions individuelles inférieures à 70 grammes, des dés et du râpé, la présence d'une partie croûtée est obligatoire.