Article 4
Abrogé depuis le 2019-01-12 par Arrêté du 3 janvier 2019 - art. 2 (V)
Le fromage d'appellation d'origine contrôlée Cantal ou Fourme de Cantal peut être présenté en portions ou râpé.
A l'exception des portions individuelles inférieures à 70 grammes, des dés et du râpé, la présence d'une partie croûtée est obligatoire.
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