Article 15
Abrogé depuis le 2019-01-12 par Arrêté du 3 janvier 2019 - art. 2 (V)
L'emploi de toute indication, de tout signe ou de tout mode de présentation susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un fromage a droit à l'appellation d'origine contrôlée Cantal ou Fourme de Cantal, alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, est poursuivi conformément à la législation en vigueur sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.
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