JORF n°58 du 9 mars 2007

Article 12

Article 12

Indépendamment des mentions réglementaires applicables à tous les fromages et de celles prévues à l'article 13 ci-après, l'étiquetage des fromages bénéficiant de l'appellation Cantal ou Fourme de Cantal comporte le nom de l'appellation et la mention jeune, entre-deux ou vieux, telle que définie à l'article 3 du présent décret. Le tout est inscrit en caractères de dimensions au moins égales aux deux tiers de celles des caractères les plus grands figurant sur l'étiquetage.

L'emploi de tout qualitatif ou autre mention accompagnant ladite appellation d'origine est interdit dans l'étiquetage, la publicité, la communication, les factures ou papiers de commerce, à l'exception :

a) Des marques de commerce ou de fabrique particulières ;

b) Des mentions prévues à l'article 13 du présent décret ;

c) Des mentions prévues au règlement technique d'application, dont les dimensions n'excèdent pas les deux tiers de celles de l'appellation Cantal ou Fourme de Cantal ;

d) Des mentions d'affinage jeune, entre-deux ou vieux ;

e) Le cas échéant, en cas de découpe, des mentions indiquant l'état physique dans lequel se trouve le fromage ou le traitement mécanique qu'il a subi.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 18 avril 2008

Abrogé le samedi 12 janvier 2019

Indépendamment des mentions réglementaires applicables à tous les fromages et de celles prévues à l'article 13 ci-après, l'étiquetage des fromages bénéficiant de l'appellation Cantal ou Fourme de Cantal comporte le nom de l'appellation et la mention jeune, entre-deux ou vieux, telle que définie à l'article 3 du présent décret. Le tout est inscrit en caractères de dimensions au moins égales aux deux tiers de celles des caractères les plus grands figurant sur l'étiquetage.

L'emploi de tout qualitatif ou autre mention accompagnant ladite appellation d'origine est interdit dans l'étiquetage, la publicité, la communication, les factures ou papiers de commerce, à l'exception :

a) Des marques de commerce ou de fabrique particulières ;

b) Des mentions prévues à l'article 13 du présent décret ;

c) Des mentions prévues au règlement technique d'application, dont les dimensions n'excèdent pas les deux tiers de celles de l'appellation Cantal ou Fourme de Cantal ;

d) Des mentions d'affinage jeune, entre-deux ou vieux ;

e) Le cas échéant, en cas de découpe, des mentions indiquant l'état physique dans lequel se trouve le fromage ou le traitement mécanique qu'il a subi.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 9 mars 2007

Indépendamment des mentions réglementaires applicables à tous les fromages et de celles prévues à l'article 13 ci-après, l'étiquetage des fromages bénéficiant de l'appellation Cantal ou Fourme de Cantal comporte le nom de l'appellation et la mention jeune, entre-deux ou vieux, telle que définie à l'article 3 du présent décret. Le tout est inscrit en caractères de dimensions au moins égales aux deux tiers de celles des caractères les plus grands figurant sur l'étiquetage.

L'apposition du logo comportant le sigle INAO, la mention Appellation d'origine contrôlée et le nom de l'appellation est obligatoire dans l'étiquetage des fromages bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée.

L'emploi de tout qualitatif ou autre mention accompagnant ladite appellation d'origine est interdit dans l'étiquetage, la publicité, la communication, les factures ou papiers de commerce, à l'exception :

a) Des marques de commerce ou de fabrique particulières ;

b) Des mentions prévues à l'article 13 du présent décret ;

c) Des mentions prévues au règlement technique d'application, dont les dimensions n'excèdent pas les deux tiers de celles de l'appellation Cantal ou Fourme de Cantal ;

d) Des mentions d'affinage jeune, entre-deux ou vieux ;

e) Le cas échéant, en cas de découpe, des mentions indiquant l'état physique dans lequel se trouve le fromage ou le traitement mécanique qu'il a subi.