⚠️Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.
Créé le 23 janvier 1988
Le conseil est composé de représentants élus des sociétés de bourse et de deux personnes dont l'une représente le personnel et l'autre les sociétés françaises dont les titres sont admis à la cote officielle ou à la cote du second marché.
I - Les sociétés de bourse, réunies en assemblée générale, élisent chaque année un syndic, président, un premier adjoint du syndic, vice-président, et des adjoints.
Le nombre des adjoints est fixé par le règlement intérieur de la compagnie prévu au deuxième alinéa de l'article 82 ci-après. Il ne peut être inférieur à cinq ni supérieur à dix.
L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages à raison d'une voix par société de bourse. Le syndic est élu au scrutin uninominal. Le premier adjoint et les adjoints sont élus selon les modalités prévues par le règlement intérieur. Le scrutin est secret.
Le procès-verbal de l'élection est adressé au ministre chargé des finances.
II - Le représentant du personnel et son suppléant sont choisis parmi les membres du personnel du conseil ou des sociétés de bourse, comptant au moins cinq ans d'ancienneté de fonctions. Ils sont élus pour trois ans par l'ensemble du personnel au scrutin uninominal et secret. L'élection est acquise à la majorité simple. Les bulletins de vote mentionnent, outre le nom du candidat, celui de son suppléant. Le procès-verbal de l'élection est adressé au ministre chargé des finances.
Le représentant des sociétés françaises dont les titres sont admis à la cote officielle ou à la cote du second marché est choisi parmi les membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance d'une de ces sociétés. Il est nommé pour trois ans par arrêté du ministre chargé des finances après consultation des organismes représentatifs des sociétés françaises par actions.
En cas de cessation de fonctions de l'une des personnes visées ci-dessus avant l'expiration de son mandat, pour quelque raison que ce soit, son successeur est désigné pour la période restant à courir jusqu'à l'expiration de ce mandat.
III - Le syndic peut déléguer ses attributions, notamment en matière d'organisation et de surveillance des cotations dans une bourse, à l'une des sociétés de bourse résidant au siège de cette bourse. Celui-ci prend alors le titre de syndic délégué.
IV - Les membres du conseil et les syndics délégués doivent être français.
Créé le 25 janvier 1988
Seuls les membres du conseil qui ont qualité de société de bourse délibèrent en matière disciplinaire et pour la présentation au ministre de l'économie et des finances des candidats à la fonction de société de bourse.
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 36 la section disciplinaire est complétée par le membre du conseil élu par le personnel.
Créé le 23 janvier 1988
Le conseil est présidé par le syndic.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Créé le 23 janvier 1988
Le conseil tient registre de ses délibérations ; chaque procès-verbal est signé par tous les membres qui ont assisté à la séance.
Les personnes qui, dans l'exercice de leurs fonctions, ont connaissance des délibérations du conseil sont tenues d'en observer le secret.
Créé le 23 janvier 1988
Les attributions générales du conseil sont :
1° D'assurer un contrôle sur les activités des membres de la compagnie et d'exercer les pouvoirs disciplinaires prévus aux articles 23 et 36 ci-après. Ces pouvoirs sont exercés soit d'office, soit à la demande du ministre chargé des finances, soit en cas d'agissements préjudiciables au bon fonctionnement du marché, à la demande de la Commission des opérations de bourse qui en informe le ministre chargé des finances ;
2° De prévenir ou de concilier tous les différends que les sociétés de bourse peuvent avoir à raison de leurs fonctions, soit entre eux, soit avec des tiers, et d'émettre, s'il y a lieu, son avis en cas de non-conciliation ;
3° De représenter collectivement tous les membres de la compagnie pour faire valoir leurs droits, privilèges et intérêts communs, et d'administrer la caisse commune prévue à l'article 26 ;
4° De procéder à l'étude des dossiers d'admission des valeurs mobilières à la cote ou de leur radiation et d'en transmettre les conclusions à la Commission des opérations de bourse.
Créé le 23 janvier 1988
Le conseil fixe les conditions dans lesquelles les sociétés de bourse doivent établir, selon des formules types, leurs comptes annuels arrêtés à la date du 31 décembre et comprenant un bilan et un compte de profits et pertes, ainsi que des situations périodiques de leur actif et de leur passif. Elle peut imposer aux sociétés de bourse des règles particulières pour la tenue de la comptabilité des titres détenus pour le compte de la clientèle.
Les délibérations fixant les formules types et les règles particulières pour la tenue de la comptabilité des titres doivent être approuvées par une décision du ministre des finances prise après avis de la Commission des opérations de bourse.
Le conseil communique au ministre des finances, dans les trois mois de la clôture de l'exercice, le bilan et le compte des profits et pertes de chaque société de bourse.
Créé le 23 janvier 1988
Les sociétés de bourse ne peuvent recevoir ou détenir des fonds de tiers ou pour le compte de tiers, qu'en vue d'opérations entrant dans l'exercice de leur ministère. Ces fonds doivent, à tout moment, être représentés par des éléments d'actif dont la liste sera fixée par un arrêté du ministre de l'économie et des finances, pris après avis de la Commission des opérations de bourse.
Créé le 23 janvier 1988
Le conseil exerce son contrôle sur les sociétés de bourse, notamment au vu des bilans et des situations périodiques.
Elle doit faire effectuer sur place, au moins une fois par an, des contrôles complémentaires. Les rapports établis à la suite de ces contrôles sont transmis au ministre des finances sur sa demande.
Elle peut, en outre, à tout moment, mander devant elle une société de bourse, ordonner la production de son carnet et de ses livres et prescrire toutes mesures de précaution qu'elle juge utiles, et en particulier la constitution, dans la caisse syndicale, d'un dépôt de garantie. Elle ne peut se refuser à cette enquête lorsqu'elle est réclamée par trois membres de la compagnie.
Créé le 23 janvier 1988
Le conseil peut, suivant la gravité des cas, blâmer les membres de la compagnie, les censurer, leur interdire l'entrée de la bourse pendant une durée qui ne peut excéder un mois, provoquer leur suspension ou leur révocation.
Les sanctions prononcées par le conseil sont notifiées au ministre chargé des finances en même temps qu'à la société de bourse intéressée. En outre, elles sont notifiées à la Commission des opérations de bourse chaque fois que celle-ci a demandé au conseil, en application de l'article 21, d'exercer ses pouvoirs disciplinaires.
La suspension qui ne peut excéder deux mois, et la révocation sont prononcées par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris sur proposition du conseil ou d'office après avis dudit conseil et, en ce cas, même pour des faits ayant donné lieu à une sanction de la part du conseil.
Le blâme, la censure, l'interdiction d'entrée à la bourse et la suspension peuvent être assortis de l'inéligibilité au conseil ; la durée de cette inéligibilité ne peut excéder dix ans, sauf le cas de suspension où l'inéligibilité peut être prononcée à titre définitif.
Créé le 23 janvier 1988
Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée ou provoquée par le conseil qu'à la majorité absolue des membres présents et qu'après que la société de bourse inculpée a été entendu ou dûment convoquée.
Créé le 23 janvier 1988
Dans le cas où un membre du conseil se trouve directement intéressé dans une affaire soumise au conseil, il doit s'abstenir de siéger.
Créé le 23 janvier 1988
Il est institué une caisse commune qui est administrée par le conseil et dont le mode de gestion est déterminé par le règlement mentionné au premier alinéa de l'article 82. A cette caisse sont versés les prélèvements sur les courtages, contributions diverses, fonds de réserve ou dépôts de garantie prévus soit par le présent décret, soit par le règlement de la compagnie.
Créé le 23 janvier 1988
Le syndic est chargé de l'exécution des délibérations du conseil et de la compagnie.
Il représente la compagnie en justice et dans les actes de la vie civile.
Il ne peut ester en justice, soit en demandant, soit en défendant, qu'en vertu de l'autorisation du conseil.
Il peut, toujours, sans autorisation préalable, faire tous actes conservatoires et interruptifs de prescription. Il peut de même, sans autorisation, interjeter appel de tout jugement et se pourvoir en cassation. Mais il ne peut suivre sur son appel, ni suivre sur le pourvoi, qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.
Créé le 23 janvier 1988
En cas d'absence ou d'empêchement, le syndic est remplacé dans ses diverses attributions par un adjoint, dans l'ordre des nominations de la dernière élection.
Créé le 23 janvier 1988
Le conseil peut déléguer, à un ou plusieurs de ses membres, désignés sous le nom d'adjoints de service, certaines attributions d'ordre et de police intérieure déterminées par les règlements prévus à l'article 82. Ces adjoints peuvent, en outre, être appelés à exercer, aux lieu et place du syndic, les attributions spéciales déterminées aux articles 58 et 67 du présent décret.