Abrogé18 mars 1988
Abrogé par Décret n°88-254 du 17 mars 1988 - art. 13 (Ab) JORF 18 mars 1988
Créé le 23 janvier 1988
Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée ou provoquée par le conseil qu'à la majorité absolue des membres présents et qu'après que la société de bourse inculpée a été entendu ou dûment convoquée.