Décret du 7 octobre 1890

Article 27

Créé le 23 janvier 1988

Le syndic est chargé de l'exécution des délibérations du conseil et de la compagnie.
Il représente la compagnie en justice et dans les actes de la vie civile.
Il ne peut ester en justice, soit en demandant, soit en défendant, qu'en vertu de l'autorisation du conseil.
Il peut, toujours, sans autorisation préalable, faire tous actes conservatoires et interruptifs de prescription. Il peut de même, sans autorisation, interjeter appel de tout jugement et se pourvoir en cassation. Mais il ne peut suivre sur son appel, ni suivre sur le pourvoi, qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.

Historique des versions

En vigueur du samedi 23 janvier 1988 au jeudi 17 mars 1988