Abrogé18 mars 1988
Abrogé par Décret n°88-254 du 17 mars 1988 - art. 13 (Ab) JORF 18 mars 1988
Créé le 23 janvier 1988
Le syndic est chargé de l'exécution des délibérations du conseil et de la compagnie.
Il représente la compagnie en justice et dans les actes de la vie civile.
Il ne peut ester en justice, soit en demandant, soit en défendant, qu'en vertu de l'autorisation du conseil.
Il peut, toujours, sans autorisation préalable, faire tous actes conservatoires et interruptifs de prescription. Il peut de même, sans autorisation, interjeter appel de tout jugement et se pourvoir en cassation. Mais il ne peut suivre sur son appel, ni suivre sur le pourvoi, qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.
Il représente la compagnie en justice et dans les actes de la vie civile.
Il ne peut ester en justice, soit en demandant, soit en défendant, qu'en vertu de l'autorisation du conseil.
Il peut, toujours, sans autorisation préalable, faire tous actes conservatoires et interruptifs de prescription. Il peut de même, sans autorisation, interjeter appel de tout jugement et se pourvoir en cassation. Mais il ne peut suivre sur son appel, ni suivre sur le pourvoi, qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.