Abrogé18 mars 1988
Abrogé par Décret n°88-254 du 17 mars 1988 - art. 13 (Ab) JORF 18 mars 1988
Créé le 23 janvier 1988
Les sociétés de bourse ne peuvent recevoir ou détenir des fonds de tiers ou pour le compte de tiers, qu'en vue d'opérations entrant dans l'exercice de leur ministère. Ces fonds doivent, à tout moment, être représentés par des éléments d'actif dont la liste sera fixée par un arrêté du ministre de l'économie et des finances, pris après avis de la Commission des opérations de bourse.