Décret du 7 octobre 1890

Article 21 ter

Créé le 23 janvier 1988

Les sociétés de bourse ne peuvent recevoir ou détenir des fonds de tiers ou pour le compte de tiers, qu'en vue d'opérations entrant dans l'exercice de leur ministère. Ces fonds doivent, à tout moment, être représentés par des éléments d'actif dont la liste sera fixée par un arrêté du ministre de l'économie et des finances, pris après avis de la Commission des opérations de bourse.

Historique des versions

En vigueur du samedi 23 janvier 1988 au jeudi 17 mars 1988