Décret du 7 octobre 1890

Article 22

Créé le 23 janvier 1988

Le conseil exerce son contrôle sur les sociétés de bourse, notamment au vu des bilans et des situations périodiques.
Elle doit faire effectuer sur place, au moins une fois par an, des contrôles complémentaires. Les rapports établis à la suite de ces contrôles sont transmis au ministre des finances sur sa demande.
Elle peut, en outre, à tout moment, mander devant elle une société de bourse, ordonner la production de son carnet et de ses livres et prescrire toutes mesures de précaution qu'elle juge utiles, et en particulier la constitution, dans la caisse syndicale, d'un dépôt de garantie. Elle ne peut se refuser à cette enquête lorsqu'elle est réclamée par trois membres de la compagnie.

Historique des versions

En vigueur du samedi 23 janvier 1988 au jeudi 17 mars 1988