Abrogé18 mars 1988
Abrogé par Décret n°88-254 du 17 mars 1988 - art. 13 (Ab) JORF 18 mars 1988
Créé le 23 janvier 1988
Le conseil exerce son contrôle sur les sociétés de bourse, notamment au vu des bilans et des situations périodiques.
Elle doit faire effectuer sur place, au moins une fois par an, des contrôles complémentaires. Les rapports établis à la suite de ces contrôles sont transmis au ministre des finances sur sa demande.
Elle peut, en outre, à tout moment, mander devant elle une société de bourse, ordonner la production de son carnet et de ses livres et prescrire toutes mesures de précaution qu'elle juge utiles, et en particulier la constitution, dans la caisse syndicale, d'un dépôt de garantie. Elle ne peut se refuser à cette enquête lorsqu'elle est réclamée par trois membres de la compagnie.
Elle doit faire effectuer sur place, au moins une fois par an, des contrôles complémentaires. Les rapports établis à la suite de ces contrôles sont transmis au ministre des finances sur sa demande.
Elle peut, en outre, à tout moment, mander devant elle une société de bourse, ordonner la production de son carnet et de ses livres et prescrire toutes mesures de précaution qu'elle juge utiles, et en particulier la constitution, dans la caisse syndicale, d'un dépôt de garantie. Elle ne peut se refuser à cette enquête lorsqu'elle est réclamée par trois membres de la compagnie.