Décret du 7 octobre 1890

Article 26

Créé le 23 janvier 1988

Il est institué une caisse commune qui est administrée par le conseil et dont le mode de gestion est déterminé par le règlement mentionné au premier alinéa de l'article 82. A cette caisse sont versés les prélèvements sur les courtages, contributions diverses, fonds de réserve ou dépôts de garantie prévus soit par le présent décret, soit par le règlement de la compagnie.

Effets de cet article

cite

 Décret 1890-10-07 art. 82

Historique des versions

En vigueur du samedi 23 janvier 1988 au jeudi 17 mars 1988