Décret du 7 octobre 1890

Article 20

Créé le 23 janvier 1988

Le conseil tient registre de ses délibérations ; chaque procès-verbal est signé par tous les membres qui ont assisté à la séance.
Les personnes qui, dans l'exercice de leurs fonctions, ont connaissance des délibérations du conseil sont tenues d'en observer le secret.

Historique des versions

En vigueur du samedi 23 janvier 1988 au jeudi 17 mars 1988