Décret du 7 octobre 1890

Article 23

Créé le 23 janvier 1988

Le conseil peut, suivant la gravité des cas, blâmer les membres de la compagnie, les censurer, leur interdire l'entrée de la bourse pendant une durée qui ne peut excéder un mois, provoquer leur suspension ou leur révocation.
Les sanctions prononcées par le conseil sont notifiées au ministre chargé des finances en même temps qu'à la société de bourse intéressée. En outre, elles sont notifiées à la Commission des opérations de bourse chaque fois que celle-ci a demandé au conseil, en application de l'article 21, d'exercer ses pouvoirs disciplinaires.
La suspension qui ne peut excéder deux mois, et la révocation sont prononcées par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris sur proposition du conseil ou d'office après avis dudit conseil et, en ce cas, même pour des faits ayant donné lieu à une sanction de la part du conseil.
Le blâme, la censure, l'interdiction d'entrée à la bourse et la suspension peuvent être assortis de l'inéligibilité au conseil ; la durée de cette inéligibilité ne peut excéder dix ans, sauf le cas de suspension où l'inéligibilité peut être prononcée à titre définitif.

Effets de cet article

cite

 Décret 1890-10-07 art. 21

Historique des versions

En vigueur du samedi 23 janvier 1988 au jeudi 17 mars 1988